POUVOIR JUDICIAIRE
A/4717/2006-DI ATA/179/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 avril 2007
dans la cause
Monsieur X______
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS
EN FAIT
Monsieur X______ est domicilié à Genève. Le 5 juillet 2002, il a été engagé en qualité de stagiaire-gardien à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), avec effet au 1er janvier 2003.
Par arrêté du 5 novembre 2003, le Conseil d'Etat a nommé M. X______ aux fonctions de gardien de prison pour une période d'épreuve de deux ans qui débutait le 1er janvier 2004.
Le 25 janvier 2006, le Conseil d'Etat a prolongé la période probatoire de M. X______ d'un an, soit jusqu’au 31 décembre 2006.
Le 19 octobre 2006, M. X______ a été convoqué par le directeur de la prison pour le 17 novembre 2006. La directrice des ressources humaines du département des institutions (ci-après : le département) assisterait à l’entretien.
Par courrier du 27 novembre 2006, le directeur de la prison a confirmé les termes de l'entretien du 17 novembre 2006. Le rapport de confiance était rompu et M. X______ n’était pas confirmé dans sa fonction. La période d'épreuve se terminant le 31 décembre 2006, les rapports de services prendraient fin à cette date.
Aucune voie de droit n’était indiquée.
Les 19 novembre et 5 décembre 2006, M. X______ a envoyé des courriers au Conseil d'Etat pour se plaindre de la décision du 27 novembre 2006.
Le 6 décembre 2006, le président du département a confirmé la décision litigieuse.
Malgré la réussite des examens, la situation personnelle de M. X______ ne correspondait pas aux exigences requises par la fonction de gardien de prison.
Par courrier daté du 5 décembre, et déposé à la Poste le 9 décembre 2006, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre son licenciement, qui n'était pas justifié.
Le 2 février 2007, le département a conclu au rejet du recours.
Entendues en comparution personnelle le 12 mars 2007, les parties ont campé sur leur position.
Par courrier du 15 mars 2007, le département a transmis les informations complémentaires demandées lors de la comparution personnelle des parties.
EN DROIT
b. En l’espèce, la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (F 1 50, ci-après : LOPP) n’accorde aucune compétence au Tribunal administratif. Partant, le recours sera déclaré irrecevable.
b. Selon l'article 20 alinéa 1 LOPP, un recours peut être adressé dans un délai de 10 jours au directeur, en cas d'avertissement ou au chef du département, en cas de blâme ou de services supplémentaires. La suspension, la dégradation, la révocation, ainsi que les décisions prises par le directeur et le chef du département dans les cas prévus à l'alinéa 1, peuvent être attaquées, dans un délai de trente jours, auprès d'une commission de recours (art. 20 al. 2 LOPP).
Cette disposition ne prévoit un recours à la commission que contre les sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires de prison au sens de l'article 17 LOPP.
En l’espèce, la décision litigieuse ne constitue pas une sanction disciplinaire entrant dans la compétence de la commission. Partant, le recours ne peut être transmis à cette autorité.
Toutefois, l’article 130 alinéa 3 LTF accorde aux cantons un délai de deux ans pour adapter les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des articles 86 alinéa 2 et 3, et 88 alinéa 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’article 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), ce que le canton de Genève n’a pas encore fait.
En l’état de la législation, le Tribunal administratif ne peut donc s’arroger une compétence que le législateur cantonal ne lui a pas donnée, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 décembre 2006 par Monsieur X______ contre la décision du département des institutions du 27 novembre 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur X______, au département des institutions ainsi que, pour information, à la prison de Champ-Dollon.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :