POUVOIR JUDICIAIRE
A/1458/2007-DETEN ATA/188/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 avril 2007
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Stéphane Rey, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur S______, né le ______ 1981, est ressortissant tunisien, détenteur d’un passeport n° ______ émis par les autorités tunisiennes et échu depuis le 22 juin 2006.
Le 25 octobre 2006, alors qu’il était connu des autorités suisses sous l’identité de S______ W______, né le ______1984, originaire de Tunisie, il s’est vu notifier par la police genevoise une décision d’interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 8 septembre 2006 et valable jusqu’au 7 septembre 2011.
Cette décision, entrée en force, est motivée par le comportement de l’intéressé et par des motifs d’ordre et de sécurité publics, en raison d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).
28 juillet 2006 : - condamnation par ordonnance du Procureur général genevois à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infractions à la LStup et à la LSEE
interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois, pour une durée de six mois, prononcée par le commissaire de police.
18 septembre 2006 : - condamnation par ordonnance du Procureur général genevois à une peine de vingt jours d’emprisonnement avec sursis de trois ans, pour infractions à la LStup et à la LSEE
10 novembre 2006 : - condamnation par ordonnance du juge d’instruction genevois à une peine de trente jours d’emprisonnement, sous déduction de sept jours de détention préventive, pour vol. Le sursis accordé le 28 juillet 2006 a été révoqué.
2 février 2007 : - condamnation par ordonnance du juge d’instruction genevois à une peine de deux mois d’emprisonnement, sous déduction de dix jours de détention préventive, pour vol et infraction à la LStup.
1er mars 2007 : - décision de renvoi de Suisse en application de l’article 12 alinéa 1 LSEE prononcée par l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP), déclarée exécutoire nonobstant recours.
28 mars 2007 : - condamnation par ordonnance du juge d’instruction genevois à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, sous déduction de sept jours-amende correspondant à sept jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, pour l’opposition aux actes de l’autorité, l’intéressé s’étant opposé à l’exécution de son renvoi prévu le 22 mars 2007.
L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Il avait en effet voulu tromper les autorités sur son identité et n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargées de l’exécution du renvoi. Il avait tenté de se soustraire à son refoulement et déclaré expressément qu’il ne voulait pas retourner en Tunisie. Durant les huit mois passés en Suisse, il avait occupé à de nombreuses reprises les services de police et avait été condamné à cinq reprises. Les démarches nécessaires seraient incessamment entreprises en vue de réserver un nouveau vol pour son refoulement.
Le 29 mars 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu’au 28 mai 2007, après avoir entendu M. S______, toujours opposé à son retour en Tunisie, car il y faisait l’objet d’une condamnation à une longue peine privative de liberté.
Par acte mis à la poste le 10 avril 2007 et reçu le lendemain au greffe du Tribunal administratif, M. S______ a recouru contre la décision précitée.
Le 2 avril 2007, il avait adressé officiellement une demande d’asile à l’ODM. Il ne pouvait retourner dans son pays en raison d’une lourde condamnation - six ans d’emprisonnement pour infraction à la législation tunisienne sur les stupéfiants - prononcée par défaut et d’une procédure pénale dirigée contre lui par les autorités religieuses. Les autorités suisses n’avaient pas fait preuve de diligence suffisante pour constater ses craintes fondées. Il faisait des démarches pour obtenir un visa pour un autre pays. Les autorités tunisiennes n’avaient pas délivré de laissez-passer pour son renvoi. La décision querellée était disproportionnée et arbitraire et n’était pas motivée par un intérêt public pondérant.
Le 11 avril 2007, la CCRPE a transmis son dossier sans observations.
Le 20 avril 2007, le commissaire de police s’est opposé au recours, reprenant son argumentation initiale. Il précisait en outre que, le 19 avril 2007, l’ODM n’était par entré en matière sur la demande d’asile de M. S______ et avait prononcé son renvoi de Suisse. Enfin, une place pour un vol spécial à destination de Tunis avait été réservée et confirmée pour le 16 ou le 23 mai 2007.
Il ressort des pièces du dossier que l’ambassade de Tunisie à Berne avait délivré le 6 mars 2007 un laissez-passer valable trois semaines, pour la première tentative de refoulement de M. S______.
EN DROIT
La juridiction de céans a statué dans le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal, reporté au lundi, par application analogique de l’article 17 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; ATA/43/2007 du 5 février 2007).
In casu, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi en force. Une tentative d’exécution de cette décision a échoué en raison du comportement de l’intéressé qui refuse de retourner en Tunisie et qui a par ailleurs tenté de tromper les autorités suisses en utilisant une fausse identité.
Les conditions posées par l’article 13 b alinéa 1 lettre C LSEE sont donc remplies, des indices concrets démontrant que le recourant entend se soustraire à son refoulement.
In casu, le recourant a déposé une demande d’asile après que la CCRPE a confirmé pour deux mois l’ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre en vue de l’exécution d’un renvoi en force. L’intéressé séjournait pourtant illégalement en Suisse depuis le mois de juillet 2006 au moins et aucun élément du dossier ne permet de supposer qu’il aurait été dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile bien plus tôt. Les conditions fixées par la disposition légale susmentionnées sont ainsi réalisées et la détention administrative est aussi justifiée à cet égard.
En réduisant à deux mois, soit jusqu’au 28 mai 2007, la durée de la détention administrative, la CCRPE a respecté le principe de la proportionnalité. Un nouveau vol est d’ores et déjà prévu avant cette date et aucun élément ne permet de supposer que les autorités tunisiennes compétentes ne délivreront pas de laissez-passer en temps utile, ainsi qu’elles l’ont déjà fait une première fois.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité, vu l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2007 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 mars 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Stéphane Rey, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne et, pour information, à LMC - Frambois.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :