A/962/2007-CRPP ACOM/34/2007
DÉCISION
DE
LA PRÉSIDENTE
DE LA COMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON
du 12 avril 2007
sur effet suspensif
dans la cause
M. R______ représenté par Mes Yaël Hayat, Didier Bottge et Jamel Soussi, avocats
contre
CONSEIL D'ÉTAT
Vu la dénonciation adressée le 28 août 2006 par la cheffe de la police au Procureur général suite aux faits reprochés à M. R______, inspecteur de police judiciaire au sein de la brigade d’observation, lors de l’interpellation le 2 juin 2006 de M. L______ et du comparse de celui-ci, M. K______ ;
vu la saisine le 1er septembre 2006 du commissaire à la déontologie ;
vu l’ouverture d'information du 6 septembre 2006 et la procédure pénale P/14059/2006 instruite par M. E______, président du collège des juges d’instruction, et l’inculpation pour abus d’autorité prononcée par ce magistrat le 17 octobre 2006 à l’encontre de M. R______ ;
vu l’enquête administrative ordonnée le 18 octobre 2006 par le président du département des institutions (ci-après : DI) contre M. R______, enquête confiée au commissaire H______ ;
vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 octobre 2006 prononçant la suspension provisoire de fonction et de traitement de M. R______, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours interjeté par l’intéressé le 30 octobre 2006 auprès de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : CRPP) contre l’arrêté précité ;
vu le courrier envoyé le 8 novembre 2006 au Procureur général par le commissaire à la déontologie concernant les circonstances dans lesquelles a été établi le rapport du 3 juin 2006 portant les noms des inspecteurs G______, S______ et C______ ;
vu le rapport d'enquête administrative déposé le 8 novembre 2006 ;
vu le rejet, le 17 novembre 2006, de la demande de restitution d’effet suspensif et celui du recours, par décision de la commission précitée du 13 décembre 2006, devenue définitive et exécutoire ;
vu la proposition de révocation faite le 28 novembre 2006 par la cheffe de la police ;
vu l’audition de M. R______ le 11 décembre 2007 par le président du DI ;
vu les observations de M. R______ sur le rapport d’enquête administrative ainsi que sur la sanction envisagée ;
vu le complément d’enquête administrative sollicité par le président du DI le 16 janvier 2007, invitant l’enquêteur à prendre connaissance de la procédure pénale P/14059/2006 dont l’instruction était sur le point de s’achever ;
vu la transmission de ladite procédure pénale à l’enquêteur par le juge d’instruction le 18 janvier 2007, soit le jour même de la communication du dossier au Parquet ;
vu le rapport d’enquête administrative complémentaire de M. H______ du 22 janvier 2007 ;
vu l’audition de M. R______ par une délégation du Conseil d’Etat le 31 janvier 2007 au cours de laquelle celui-ci a déclaré avoir la conviction de ne pas avoir commis de faute et souhaité pouvoir poursuivre sa carrière dans la police ;
vu les notes de plaidoirie déposées par les conseils de l’intéressé le même jour et leurs observations complémentaires du 2 février 2007 ;
vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 février 2007 prononçant la révocation de M. R______, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours de l’intéressé posté le 9 mars 2007 à l’intention de la CRPP concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu dans la procédure P/15059/06 (recte P/14059/06) et, sur le fond, à la nullité de l’enquête administrative de même qu’à celle de l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 février 2007, le recourant demandant sa réintégration dans ses fonctions et le versement de son salaire avec effet rétroactif au 18 octobre 2006 ;
vu les conclusions du recourant tendant à ce que le dossier soit renvoyé au Conseil d’Etat pour que soit saisi le commissaire à la déontologie selon l’article 38 de la loi sur la police du 27 octobre 1957 (LPol - F 1 05) et qu’une nouvelle enquête administrative soit ordonnée suivie d’une nouvelle décision ;
vu la demande adressée le 13 mars 2007 par la présidente de la CRPP au Procureur général pour connaître la suite donnée à la procédure P/14059/2006 précitée, de même qu’à la plainte pour faux témoignage déposée par le recourant contre l’un de ses collègues, l’inspecteur T______ (P/19969/2006) ;
vu la détermination sur effet suspensif du Conseil d’Etat reçue le 21 mars 2007 accompagnée d’un chargé, le Conseil d’Etat concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et à l’octroi d’un délai pour se déterminer sur le fond ;
vu la lettre adressée le 22 mars 2007 par la présidente de la CRPP au commissaire à la déontologie, priant celui-ci d’indiquer si, comme cela ressortait de l’arrêté du Conseil d’Etat de révocation du 7 février 2007, il avait été saisi conformément à l’article 38 LPol et si oui à quelle date ;
vu la réponse dudit commissaire du 23 mars et celle du Procureur général, du 22 mars reçues le 26 mars 2006, transmises pour information aux parties et dont il résulte que le commissaire a pour pratique de réserver, jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pénale, l'avis qu'il lui incombe de donner au président du département, d'une part, et que, d’autre part, le Ministère public déciderait de la suite de la procédure dans le courant de la semaine du 26 mars 2007, aucune décision n'ayant cependant été prise à ce jour ;
vu le courrier de l'un des conseils du recourant produisant à l'appui de la demande d'effet suspensif un échange de correspondance avec le président du département, ce dernier ayant considéré le 4 avril 2007 comme sans objet, vu l'absence de restitution d'effet suspensif, la demande formulée par le recourant le 28 mars 2007 d'être autorisé à exercer une activité étrangère à son service ;
CONSIDÉRANT EN DROIT QUE :
Sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 40 al. 7 LPol), ce qui est le cas en l’espèce.
Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA ; art. 40 al. 8 LPol). Ces dispositions exigent donc une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l’effet suspensif et de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée.
La présente cause est toutefois particulière.
Les inspecteurs de la police judiciaire sont soumis à la LPol uniquement (art. 6 al. 1 let. f LPOL ; art. 1 al. 4 let. c de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05 ; ATA/675/2006 du 19 septembre 2006, faisant l’objet d’un recours de droit public déposé le 31 décembre 2006 ; ACOM/80/2004 du 27 avril 2004).
Or, la LPol ne comporte aucune disposition au sujet d’une éventuelle réintégration, contrairement - en cas de licenciement - à l’article 31 alinéa 2 LPAC et à l’article 64 alinéa 6 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 12 juin 2002 (B 5 10.04).
Tel serait le cas en l’espèce, si elle accédait à la requête en restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat se verrait imposer, de fait et contre sa volonté, la continuation de la collaboration avec M. R______, que la LPol n’a pas prévue, et le recourant obtiendrait par ce biais le plein de ses conclusions sur le fond tendant à la constatation de la nullité de la révocation le frappant et entraînant de facto sa réintégration ex tunc.
Quant au recourant, il est certes prétérité par la suppression de son salaire et de toutes prestations à la charge de l’Etat en résultant, mais il a d’ores et déjà sollicité du Conseil d’Etat l’autorisation d’exercer une activité étrangère au service, comme le permet l’article 30 alinéa 2 LPol .
De surcroît, la solvabilité de l’autorité publique intimée ne saurait être contestée.
En revanche, si le recourant devait toucher à nouveau son salaire, il serait dans l’impossibilité de le rembourser ultérieurement suivant l’issue de la procédure (ATA/395/2004 du 19 mars 2004).
A cet égard, il n'est plus possible d'attendre davantage la détermination du Ministère public dans la cause P/14059/06 pour statuer sur cette demande d'effet suspensif ni de suspendre l'instruction de la présente cause dans l'attente de l'issue de ladite procédure pénale et/ou de celle relative à la plainte pour faux témoignage (P/19969/2006).
En déclarant sa décision exécutoire nonobstant recours et en s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, le Conseil d’Etat a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service de M. R______ au-delà du 7 février 2007.
En conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, l’intérêt public devant primer l’intérêt privé du recourant pour les raisons susexposées. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON
rejette la demande en restitution de l’effet suspensif formulée par M. R______ dans son recours du 9 mars 2007 dirigé contre l’arrêté du Conseil d'Etat du 7 février 2007 prononçant sa révocation ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
cela fait :
fixe au Conseil d’Etat un délai au 15 mai 2007 pour répondre sur le fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Mes Yaël Hayat, Didier Bottge et Jamel Soussi avocats du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat, et pour information, à Monsieur le Procureur général.
Au nom de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison :
la présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :