POUVOIR JUDICIAIRE
A/1309/2007-DSE ATA/170/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 avril 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Madame M______ représentée par Me Franco Foglia, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu la décision prise le 27 février 2007 par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) mettant un terme au 28 février 2007 au mandat que lui avait confié Madame M______, domiciliée à Genève, afin de recouvrer les pensions alimentaires dues par Monsieur V______ pour l’entretien de leur fille O______, selon convention du 6 septembre 2001 approuvée par le Tribunal tutélaire le 26 septembre 2006 ;
vu l’injonction faite à Mme M______ de rembourser les avances qui lui avaient été versées sans cause légitime ;
vu le solde des montants non remboursés par M. V______ et s’élevant à CHF 10'582,95 (dossier 7985), CHF 2'700.- (dossier 71390) et CHF 4'225.- (dossier 73373), auxquels il s’ajoute le remboursement des frais de poursuite, à savoir CHF 1'180,15 ;
vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision ;
vu le recours déposé au greffe du Tribunal administratif le 30 mars 2007 par Mme M______ concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de cette décision du 27 février 2007 ;
vu la détermination sur effet suspensif déposée le 12 avril 2007 par le SCARPA, tendant au rejet de la requête ;
vu les pièces déposées ;
considérant en droit que :
Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA).
A l’appui de sa demande en restitution de l’effet suspensif, la recourante invoque l’intérêt privé prépondérant qui serait le sien, vu l’endettement auquel elle serait confrontée si elle devait rembourser des prestations soi-disant indues.
Dans le corps de sa détermination sur effet suspensif, le SCARPA a relevé être dans l’attente d’un jugement au fond sur la filiation de l’enfant O______ et s’engager à ne pas introduire de poursuite à l’encontre de la recourante avant que la cause ne soit tranchée sur le fond, sans conclure qu’il lui soit donné acte de cet engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet la requête en restitution de l’effet suspensif formée Madame M______ s’agissant de la demande de remboursement contenue dans la décision du SCARPA du 27 octobre 2007 et portant sur les avances effectuées ainsi que sur le remboursement des frais de poursuite ;
la rejette pour le surplus ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
Cela fait :
fixe au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires un délai au 15 mai 2007 pour répondre sur le fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Franco Foglia, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :