POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2007-LCR ATA/186/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 avril 2007
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame N______ représentée par Me Eric Beaumont, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 6 mars 2007 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de retirer le permis de conduire à Madame N______ à titre préventif, et ce nonobstant recours ;
vu les conclusions en restitution de « l’effet suspensif à la décision querellée », déposées par la recourante le 10 avril 2007 ;
vu les pièces déposées par la recourante le 10 avril 2007 également ;
vu le dossier de l’autorité intimée, déposé le 17 avril 2007 ;
considérant :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît – prima facie - recevable (art 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’en l’espèce, la recourante a été condamnée par ordonnance d’un juge d’instruction du 12 janvier 2007 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende pour infractions aux articles 19 chiffre 1 et 19a chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;
qu’il lui est notamment reproché d’avoir acquis 25 grammes de cocaïne, destinés à sa consommation personnelle, entre les mois de novembre 2005 et novembre 2006 ;
que les articles 16 alinéa 1er LCR ainsi que 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ;
qu’une telle mesure est qualifiée de « mesure provisionnelle » (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, notes 2.2 e) ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203 et 3 ad art. 35 OAC p. 1163) ;
que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesures provisionnelles » ;
que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par la recourante s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241) ;
que la consommation de stupéfiant reprochée à la recourante permet de concevoir des doutes au sujet de son aptitude à la conduite ;
qu’il y a lieu dès lors d’attendre les résultats de l’expertise médico-légale ;
que les conclusions prises par la recourante tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, la recourante se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/158/2006 du 20 mars 2006, G. du 20 juin 2003 et les références citées) ;
qu’une telle décision dans le sens voulu par la recourante contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressée paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile ;
que le certificat médical qu’elle produit, extrêmement succinct et émanant d’une spécialiste en gynécologie-obstétrique, ne permet pas d’avoir une autre appréciation de l’aptitude à la conduite de la recourante ;
qu’ainsi, le Président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son véhicule ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
refuse de restituer, à titre provisionnel, le permis de conduire de Mme N______ ;
refuse de restituer l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Eric Beaumont, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :