POUVOIR JUDICIAIRE
A/876/2007-INDM ATA/162/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 avril 2007
dans la cause
Madame B______ représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat
contre
INSTANCE D’INDEMNISATION DE LA LAVI
EN FAIT
Mme B______ étant repartie au Sénégal immédiatement après sa sortie des HUG, l’instruction de la procédure pénale est restée en suspens jusqu’à ce que l’intéressée dispose des documents nécessaires pour revenir en Suisse, afin qu’une confrontation soit organisée avec la personne l’ayant agressée.
Le 6 juillet 2006, Mme B______ a saisi l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI) d’une requête en indemnisation. Elle s’est réservé le droit de chiffrer le montant du dommage ultérieurement, certains éléments ne lui étant pas encore connus.
L’intéressée est revenue à Genève pour la poursuite de l’instruction pénale et une confrontation a eu lieu le 2 novembre 2006. A cette occasion, son assaillante - qui, dans un premier temps, avait été inculpée de lésions corporelles graves, puis de lésions corporelles simples -, l’a été, à titre complémentaire, pour tentative de meurtre. Quant à Mme B______, elle a été inculpée d’injures et de menaces.
Le 7 novembre 2006, Mme B______ a été entendue par l’instance LAVI. Elle a exposé qu’elle avait des cicatrices et qu’elle devait se faire réopérer, mais qu’elle n’avait pas les moyens de faire face aux frais correspondants. L’instance LAVI a établi une garantie d’un montant maximal de CHF 5’000.- pour des investigations médicales aux HUG.
Par courrier du 28 novembre 2006, Mme B______ a chiffré à CHF 40’000.- le montant de l’indemnité réclamée au titre de tort moral. Elle a également produit deux factures, l’une en CHF 205,25 établie par le Dr Boerlin, qui lui avait prodigué des soins médicaux en 2004, et l’autre des HUG, en CHF 59,65, pour une consultation en 2006.
Mme B______ a encore précisé que l’assistance juridique lui avait versé un forfait de CHF 40.- par jour, dès son arrivée en Suisse, le 1er novembre, et jusqu’au 20 novembre 2006. Comme sa présence à Genève était nécessaire tant pour la poursuite de l’instruction pénale de la procédure que pour une intervention chirurgicale, son visa avait été prolongé. En conséquence, elle était amenée à exposer de nouveaux frais, de sorte qu’une avance de CHF 5’000.- sur l’indemnité à valoir devait lui être allouée de toute urgence.
Par ordonnance du 29 novembre 2006, l’instance LAVI a accordé à Mme B______ une provision de CHF 5’000.-, afin qu’elle puisse subir l’opération nécessaire à la suite de l’agression dont elle avait été victime en 2004.
L’instance LAVI a aussi établi une garantie de paiement à hauteur de CHF 3’000.- en faveur des HUG, de sorte que Mme B______ a pu être opérée le 31 janvier 2007.
Le 25 janvier 2007, Mme B______ a sollicité de l’instance LAVI une nouvelle provision de CHF 5’000.-, afin de faire face à ses frais en Suisse et payer son loyer à Dakar. Cette requête confirmait une demande similaire, formée le 16 janvier 2007.
Par ordonnance du 29 janvier 2007, l’instance LAVI a accordé à Mme B______ une provision de CHF 1’000.- à valoir sur les indemnités en réparation du préjudice et du tort moral qui pourraient lui être ultérieurement allouées. Selon cette ordonnance, Mme B______ avait sollicité le 25 janvier 2007 une provision de CHF 5000.- pour régler son loyer à Dakar et un montant mensuel de CHF 1’000.- pour assumer les frais de son séjour en Suisse. Cette requête n’était toutefois accompagnée d’aucune pièce et la durée prévisible du séjour à Genève serait sensiblement moins longue une fois qu’elle aurait subi l’opération.
Le 31 janvier 2007, Mme B______ a transmis à l’instance LAVI un tirage d’un « commandement-assignation en référé pour expulsion » portant sur 450’000.- francs de la communauté financière d’Afrique (XOF), représentant les loyers des mois de juin à août 2006. La fille de Mme B______, ainsi que la mère de celle-ci, étaient menacées d’expulsion à Dakar. Elle a sollicité le versement d’une provision complémentaire de CHF 2’000.- pour éviter l’expulsion de sa famille.
Le 15 février 2007, Mme B______ a encore transmis à l’instance LAVI les factures des HUG concernant les investigations médicales pour lesquelles une garantie de CHF 5’000.- avait été établie. Celles-ci avaient coûté CHF 220,75 et CHF 616,25. Elle a sollicité une provision complémentaire de CHF 1’162,90 correspondant au billet de retour au Sénégal (CHF 968.-) ainsi qu’à CHF 194,90 d’argent de poche et de frais de transport.
Le 22 février 2007, les HUG ont transmis à l’instance LAVI deux factures pour un traitement de maladie qui avaient eu lieu les 20 et 27 décembre 2006. Ces factures ont été retournées aux HUG le 1er mars 2007, car elles n’étaient pas en relation avec les investigations en vue d’une intervention chirurgicale ou avec l’intervention chirurgicale pour laquelle des garanties avaient été émises.
Par ordonnance du 26 février 2007, l’instance LAVI a accordé à Mme B______ une provision de CHF 1’837.-, à titre d’avance sur les indemnités pour réparation du préjudice et du tort moral. Cette somme correspondait au prix du billet d’avion (CHF 968.-, arrondis à CHF 1’000.-) et aux factures des HUG (CHF 220,75 et CHF 616,25).
Le 5 mars 2007, Mme B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours concluant à ce qu’une provision complémentaire de CHF 2’000.- lui soit allouée. L’instance LAVI n’avait jamais répondu à sa requête du 31 janvier 2007. Son séjour à Genève était motivé exclusivement par la procédure pénale et par les soins médicaux indispensables dus aux lésions provoquées par l’agression. Ce séjour avait entraîné une perte de gain durant près de cinq mois. Elle allait retourner dans son pays à la fin du mois de mars.
La somme forfaitaire de CHF 40.- allouée par l’assistance juridique représentait les frais indispensables de nourriture. Sur cent vingt jours, cela correspondait à CHF 4’800.-, auxquels ils fallait ajouter l’achat d’habits d’hiver, en CHF 200.-.
Elle avait été logée gratuitement pendant un mois par une amie et l’on ne pouvait exiger de cette personne qu’elle continue de l’héberger à bien plaire pendant tout son séjour. L’hospice général accordait en général une somme de CHF 360.- par mois pour une chambre. De plus, elle avait des frais fixes au Sénégal, soit le loyer de sa maison où habitaient sa mère et sa fille, ainsi que l’eau et l’électricité. Si l’on retenait un loyer de CHF 380.- par mois, cela faisait CHF 1’900.- pour les cinq mois de son séjour à Genève, auquel il fallait ajouter les charges. Les CHF 2’000.- réclamés à ce titre devaient être accordés.
Le 15 mars 2007, l’instance LAVI s’est opposée au recours. La recourante avait reçu des soins médicaux aux HUG qui n’étaient a priori pas en lien avec l’agression dont elle avait été victime et son séjour à Genève n’était pas exclusivement motivé par la procédure pénale et les soins indispensables requis par les séquelles de ses lésions. Elle n’avait apporté aucune preuve sur sa situation patrimoniale et financière au Sénégal et n’avait pas non plus allégué de lien de connexité entre ses difficultés financières et l’agression. Mme B______ avait indiqué qu’elle travaillait sans facture au Sénégal.
Le 22 mars 2007, la recourante a été entendue en comparution personnelle.
Au Sénégal, elle faisait des « extras » dans des hôtels et travaillait dans le secrétariat. Elle n’avait pas d’emploi fixe, mais gagnait assez pour couvrir son loyer et ses frais. Sa mère n’avait pas d’activité professionnelle. Son ami n’habitait pas avec elle, mais lui donnait de temps en temps un peu d’argent. Le père de sa fille ne lui versait aucune pension.
Elle avait découvert à son arrivée en Suisse qu’elle était enceinte et avait consulté pour des saignements. Son gynécologue lui avait indiqué que ceux-ci pouvaient être dus à l’éventration qu’elle avait subie et lui avait conseillé de pratiquer une IVG, ce qu’elle avait fait le 27 décembre 2006, soit à la dixième semaine de sa grossesse. Les HUG n’auraient jamais dû transmettre les factures relatives à cette intervention à l’instance LAVI ; il s’agissait d’une violation du secret médical et d’une atteinte à sa vie privée, car elle ne voulait pas que cet événement soit rendu public.
EN DROIT
La décision litigieuse étant une décision incidente (ATF 121 II 116 = JdT 1997 IV p. 59, consid. 1), le délai de recours est de dix jours (art. 63 al. 1 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Interjeté en temps utile - malgré l’indication erronée du délai de recours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - J 4 10.02 ).
a. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II, p. 909 ss).
A cet effet, l’article 1 alinéa 2 LAVI précise l’objet de l’aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b) et l’indemnisation et la réparation morale (let. c).
Bénéficie de ces mesures d’aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).
b. Lorsque l’infraction a été commise en Suisse, la victime peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l’infraction a été commise (art. 11 al. 1 LAVI).
Selon la jurisprudence, la première phrase de l’article 15 LAVI impose à l’autorité d’examiner sommairement si la demande d’indemnisation est justifiée. Elle doit vérifier que la demande a bien été déposée dans le délai de deux ans à compter de la date de l’infraction (art. 16 al. 3 LAVI) et s’assurer, toujours sommairement, que les conditions d’octroi d’une indemnité et, partant, de la provision demandée (qualité de victime, dommage, revenu déterminant) sont bien réunies. Cela fait, l’autorité doit examiner, pas seulement de manière sommaire, les conditions alternatives figurant sous lettres a) et b) de la disposition en question (ATF 121 II 116 = JdT 1997 IV p. 59 précité, consid. 2).
Les pièces du dossier et l’instruction à laquelle le Tribunal administratif a procédé ont démontré que Mme B______ a séjourné pendant cinq mois à Genève, d’une part pour assister aux audiences de la procédure pénale et, d’autre part, pour subir une intervention chirurgicale liée à l’agression dont elle a été victime, suivie d’une période de convalescence. Le fait que la recourante ait subi une IVG pendant cette période ne modifie pas cette conclusion, car cette opération n’a pas prolongé son séjour en Suisse. Pendant la durée de celui-ci, Mme B______ n’a eu aucun revenu et a dû faire face à des frais tant à Genève qu’à Dakar, où elle devait régler le loyer de sa maison occupée par sa fille et sa mère.
Pour déterminer le montant de la provision à laquelle Mme B______ a droit, le Tribunal administratif se référera aux normes d’assistance de l’hospice général, qui représentent un minimum pour garantir la satisfaction des besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 de la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 - LAP - J 4 05). Selon les directives cantonales en matière de prestations d’assistance, ces dernières comprennent un forfait pour l’entretien couvrant les besoins de base - à savoir les dépenses courantes nécessaires à l’entretien d’un ménage privé - d’un montant de CHF 960.- pour une personne, auquel un loyer maximum de CHF 1’100.- peut être rajouté (cf. http://www.hg-ge.ch/jahia/Jahia/pid/510, consulté le 27 mars 2007). En ce qui concerne le logement, le Tribunal administratif retiendra le loyer mensuel de CHF 360.- demandé par la recourante dans ses conclusions. A ces sommes - nécessaires à son séjour à Genève - il y a lieu d’ajouter le montant du loyer au Sénégal, soit XOF 150’000.-, correspondant à CHF 380.- par mois. Ainsi, l’aide totale à laquelle Mme B______ a droit pendant son séjour à Genève s’élève à CHF 8’500.- ([CHF 960.- + CHF 380.- + CHF 360.-] x 5). Dès lors que les avances pour le billet d’avion et pour les factures médicales - dont la prise en charge n’est au demeurant pas contestée - doivent être exclues de ce calcul et qu’elle a perçu CHF 800.- de l’assistance judiciaire (CHF 40.- x 20) et CHF 6’000.- (CHF 5’000.- + CHF 1’000.-) de l’instance LAVI, le solde qui doit lui être accordé est égal à CHF 1’700.-.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et une provision complémentaire de CHF 1’700.-, venant s’ajouter au CHF 1'837.- octroyés dans la décision litigieuse, devra être allouée à Mme B______.
Vu cette issue, une indemnité de procédure, en CHF 1’500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève. Un émolument, en CHF 500.- sera mis à la charge de l’instance LAVI, qui succombe partiellement (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2007 par Madame B______ contre la décision de l’instance d’indemnisation de la LAVI du 26 février 2007 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision attaquée en tant qu’elle octroie CHF 1’837.- à Mme B______ ;
dit que le solde de la provision à verser à Mme B______ s’élève à CHF 1’700.- ;
accorde à Mme B______ une indemnité en CHF 1’500.-, à la charge de l’Etat de Genève ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’instance LAVI ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat de la recourante ainsi qu’à l’instance d’indemnisation de la LAVI et à l’office fédéral de la justice.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :