POUVOIR JUDICIAIRE
A/4582/2006-HG ATA/161/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 avril 2007
dans la cause
M. H______
contre
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
M. H______, né le ______ 1946, célibataire, est originaire de Genève.
Depuis le 1er février 2001, il a bénéficié du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS).
Suite aux décès de son père le 17 juin 2002 et de sa mère le 28 mars 2003, M. H______ a hérité, conjointement avec sa sœur, d'un bien immobilier situé au S______, en Haute-Savoie (France). Sur ce terrain sont édifiés une maison d'habitation et un garage, occupés par la sœur de M. H______ et le mari de celle-ci ; de ce fait, ce bien n'a pas pu être mis en vente aussitôt.
Informé du fait que la propriété d'un bien immobilier ne lui permettrait plus d'obtenir le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS), M. H______ s'est engagé le 12 mai 2004 à tout mettre en œuvre pour permettre l'inscription sur ce bien d'une hypothèque en faveur de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) en garantie du remboursement des prestations accordées.
M. H______ a continué à recevoir le RMCAS jusqu'au 31 mai 2004.
Le 1er juillet 2004, il a sollicité des prestations au titre de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) que l'hospice lui a octroyées depuis cette date et jusqu'à la liquidation de l'immeuble précité.
Cet immeuble a été vendu au courant du mois de décembre 2005.
Selon l'acte de répartition du prix de vente, établi le 5 janvier 2006 par Me D______, notaire à Cruseilles, et communiqué par M. H______ à l’hospice, l'intéressé a reçu un montant net de 122'917,79 euros, soit environ CHF 190'977.- au cours de janvier 2006.
Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant réclamation.
M. H______ faisait valoir en substance qu'il avait laissé les fonds hérités en euros sur un compte auprès d'une banque française, le taux de change de cette monnaie étant très favorable. Il avait souscrit une assurance-vie en versant une prime unique de 100'000 euros, ce qui lui permettrait d'obtenir une rente mensuelle de 1'500.- euros pendant les 6 ans à venir, soit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.
Le remboursement à l'hospice de CHF 43'608.- compromettrait la réalisation de son plan d'épargne et de survie et impliquerait qu'il devrait dans moins de trois ans solliciter à nouveau l'aide de cette institution. Il n'avait plus de 2ème pilier car il avait tout perdu lorsqu'il avait dû déposer le bilan de son agence de voyages en 1992.
Il joignait la liste de ses actes de défaut de biens (ci-après : ADB) totalisant CHF 220'000.- auxquels il fallait ajouter CHF 30'000.- de recouvrement, ce qui dépassait les 120'000 euros dont il avait hérité. De plus, étant revenu à meilleure fortune, il avait dû payer trois poursuites.
En conséquence, il sollicitait une remise, prévue par l'article 24 LAP, le remboursement demandé le plaçant dans une situation difficile.
Le montant de ses dettes était supérieur à celui de son héritage et les nouvelles poursuites dont il faisait l'objet allaient se transformer en saisies, l'obligeant à solder son héritage, soit 9'000 euros, pour les régler alors que le RMCAS n'était pas saisissable. Son revenu allait ainsi diminuer puisqu'il ne serait plus que de 1'500 euros par mois, sur lesquels il devrait payer ses cotisations d'assurance maladie, alors qu'il percevait précédemment CHF 2’200.- par mois sans avoir à s'acquitter desdites cotisations.
De plus, en renonçant à demander à M. H______ de rembourser les prestations reçues au titre du RMCAS, et qui représentaient quelque CHF 69'240.- pour la période du 1er février 2001 au 31 mai 2004, alors que les limites de fortune admises par la loi étaient largement dépassées, l'hospice avait de fait déjà accordé une remise partielle.
Par acte posté le 7 décembre 2006, M. H______ a conclu à l’annulation de la décision précitée car il était de bonne foi et le remboursement exigé le placerait dans une situation précaire.
Entendues en audience de comparution personnelle le 2 mars 2007, les parties ont campé sur leurs positions.
a. Le recourant a indiqué que du fait de la conclusion d’un contrat d'assurance-vie, d'une durée minimale de huit ans, il n'était pas en mesure de rembourser l'hospice, la demande de celui-ci le plaçant dans une situation difficile. Il considérait avoir agi de bonne foi.
Il était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité et si une rente lui était octroyée, il acceptait que le rétroactif soit versé à l'intimé à concurrence des quelque CHF 43'000.- réclamés.
Il pourrait toutefois prélever sur le contrat d'assurance la somme à rembourser mais cela diminuerait d'autant les prestations futures.
Il a produit un relevé établi la veille de l'audience par l'office des poursuites, selon lequel ses dettes ascendaient à CHF 207'000.-.
b. Les représentants de l'hospice ont précisé que l'hospice n'avait pas eu connaissance de cet héritage assez tôt, raison pour laquelle des prestations avaient continué à être versées au recourant. L’intimé n'avait pas pris d'hypothèque sur ce bien immobilier car il n'était pas très aisé de le faire en France.
En tout état, l'hospice était subrogé pour le rétroactif de l'AI pour autant qu'une rente soit allouée à l'intéressé.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Bien qu’il intitule son acte "recours", M. H______ sollicite la remise de l’obligation de rembourser et c’est bien à cette seule question qu’est consacrée la décision sur réclamation.
A teneur de l’article 23B LAP, si les prestations versées au titre de l’assistance publique ont été accordées dans l’attente de la liquidation d’une succession, elles sont remboursables. Les organismes d’assistance doivent en principe demander au bénéficiaire le remboursement des prestations d’assistance accordées depuis l’ouverture de la succession dès que l’intéressé peut disposer de sa part dans celle-ci. L’action en restitution se prescrit par cinq ans à partir du jour où les organismes d’assistance ont eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Ce dernier s’éteint au plus tard à dix ans après la survenance du fait.
Malgré l’engagement qu’il avait pris le 12 mai 2004, le recourant n’a pas fait inscrire une hypothèque en faveur de l’hospice sur le bien immobilier. M. H______ a continué à recevoir des prestations de l’hospice. D’ailleurs, il ne conteste pas les montants qui lui ont été versés.
Selon l’article 24 LAP, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Dans ce cas, il doit formuler une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement, qui doit prendre la forme d’une décision écrite et motivée. Cette demande est adressée à la direction de l’office s’agissant d’une dette envers celui-ci et à l’hospice général s’agissant d’une dette envers cette institution.
Il résulte du dossier et de l’audience de comparution personnelle que M. H______ s’est vu conseiller, à réception d’un montant substantiel en euros, d’effectuer un placement dans cette monnaie dont le cours était particulièrement favorable par rapport au franc suisse en janvier 2006. A cette date, M. H______ savait qu’il devrait rembourser plusieurs dizaines de milliers de francs à l’intimé puisqu’il s’était précédemment engagé à prendre une hypothèque sur son bien immobilier sans pour autant mettre cette promesse à exécution. Dès réception du montant lui revenant à la suite de la vente de cet immeuble, M. H______ a aussitôt investi en France en souscrivant une assurance-vie et en payant une prime unique de 100’000.- euros dont il savait que ni l’hospice ni ses autres créanciers ne pourraient la saisir. Ce faisant, il s’est mis de manière délibérée dans l’incapacité de rembourser l’intimé et ne peut dans ces conditions soutenir qu’il a agi de bonne foi.
De plus, le recourant ne peut prétendre qu’il se trouverait dans une situation difficile s’il était contraint de rembourser l’hospice puisqu’il pourrait, ainsi qu’il l’a admis lors de l’audience de comparution personnelle, prélever la somme nécessaire sur le montant versé à son assurance, ce qui diminuerait certes les prestations que celle-ci serait amenée à lui verser ultérieurement. Il est donc erroné de prétendre que ce remboursement le placerait dans une situation difficile.
En l’état du dossier, cette demande de remise ne peut qu’être rejetée, quelle que soit la décision que sera amené à prendre l’OCAI.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2006 par M. H______ contre la décision du Président du conseil d’administration de l'Hospice général du 25 avril 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. H______ ainsi qu'au Président du conseil d’administration de l'Hospice général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonnard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :