POUVOIR JUDICIAIRE
A/4479/2006-LCR ATA/164/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 avril 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur C______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C______ domicilié______ , F-75012 Paris, est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Le 29 mars 2006 à 13h39, M. C______ circulait au volant d’une Mercedes Benz immatriculée GE ______ au nom de Madame R______, à la route de la Capite à une vitesse effective de 72 km/h, alors qu’elle était limitée à cet endroit à 50 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 17 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
M. C______ a expressément reconnu les faits dans un courrier adressé au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 16 octobre 2006.
Par arrêté du 23 octobre 2006, le SAN a adressé à M. C______ un avertissement en application de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité a retenu l’existence d’une infraction légère aux règles de la circulation routière.
M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 novembre 2006.
Il a contesté l’infraction qui lui a été reprochée, tout en n’écartant pas la possibilité d’en être l’auteur. Vu les conséquences de cette infraction, notamment l’inscription de la mesure dans le registre fédéral des mesures administratives pour cinq ans, il s’opposait à cette mesure jusqu’à preuve du contraire.
Par courrier du 5 décembre 2006, le juge délégué à l’instruction de la cause a expliqué au recourant qu’il ne suffisait pas de contester être l’auteur de l’infraction mais encore fallait-il donner les coordonnées de l’identité du conducteur. Pour le surplus, l’avertissement qui lui avait été infligé était la sanction la plus légère en matière de législation routière et ne l’empêchait nullement de conduire tant en Suisse qu’à l’étranger. Un délai au 15 janvier 2007 était imparti à M. C______ pour se déterminer sur la suite de la procédure qu’il avait initiée.
M. C______ n’ayant pas donné suite au courrier précité, il a été convoqué le 25 janvier 2007 pour une audience de comparution personnelle appointée au 21 février 2007.
Le jour de l’audience, M. C______ ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Présent à l’audience, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise.
En raison d’une erreur dans l’acheminement du courrier destiné à M. C______, les plis des 5 décembre 2006 et 25 janvier 2007 lui ont été réexpédiés le 27 février 2007, avec un délai au 15 mars 2007 pour renseigner le Tribunal administratif sur la suite qu’il entendait donner à la procédure qu’il avait initiée.
A ce jour, le recourant ne s’est manifesté en aucune manière.
Le courrier du 27 février 2007 n’a pas été retourné à l’expéditeur.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Il s’ensuit que la décision querellée parfaitement conforme à la loi, ne peut être que confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2006 par Monsieur C______ contre la décision d’avertissement du service des automobiles et de la navigation du 23 octobre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :