POUVOIR JUDICIAIRE
A/2336/2006-LCR ATA/163/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 avril 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Jacques Gautier, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, né en 1939, est domicilié à Plan-les-Ouates. Il est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 19 mars 1956 (catégories A1, A2, F et G) et le 31 mai 1957 (catégories B et E).
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 14 mars 2006, à 22h25, l’intéressé circulait en voiture boulevard Helvétique en direction de l’hôpital cantonal, lorsqu’à la hauteur de la rue Emilie-Gourd, il a obliqué à gauche. Inattentif, il n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un automobiliste circulant en sens inverse, avec lequel une collision s’est produite.
Invité à présenter ses observations, M. B______ s’est déterminé le 12 mai 2006. Il n’a pas contesté être responsable du heurt qui s’était produit. Cependant, sans la vitesse excessive de l’autre conducteur, il n’y aurait pas eu d’accident. L’intéressé a encore ajouté, s’agissant de ses besoins professionnels, que s’il était certes à la retraite, il n’en restait pas moins à déployer une activité intense en sa qualité d’administrateur de B______ S.A., une entreprise de constructions métallique. De plus, il était conseiller administratif de la commune de P______ en charge des dicastères routes, bâtiments, urbanisme et sécurité. A ce titre aussi, il devait pouvoir se déplacer rapidement, ce qui impliquait l’usage de sa voiture.
Par décision du 26 mai 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B______ pendant un mois, en application de l’article l6b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a renoncé à s’écarter du minimum légal eu égard à l’absence d’antécédents de l’intéressé.
Le 6 juin 2006, le conseil de M. B______ a informé le SAN de ce que son client souhaitait déposer son permis auprès de l’autorité du 1er juillet au 1er août 2006. Cette demande a été accueillie favorablement par l’autorité le 9 juin de la même année.
Par acte du 26 juin 2006, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il a contesté avoir commis une infraction au sens de la LCR et ne devait en conséquence par être tenu pour responsable de l’accident survenu le 14 mars 2006. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l’autorité aux dépens, de même qu’à une indemnité de procédure.
Lors de leur comparution personnelle le 4 septembre 2006, les parties ont campé sur leurs positions. M. B______ a indiqué qu’une contravention de CHF 500.- venait de lui être notifiée. Il ne savait pas encore s’il allait la contester. Un délai échéant le 30 septembre 2006 lui a été imparti pour renseigner le tribunal à cet égard.
Par courrier du 4 octobre 2006, le conseil de M. B______ a informé le Tribunal administratif que l’amende infligée à son client à raison des faits du 14 mars 2006 avait été contestée.
Le 9 octobre suivant, le juge délégué a suspendu l’instruction de la procédure administrative jusqu’à droit jugé par les autorités pénales.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
b. De plus, en application de l’article 36 alinéa 3 LCR, avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
En l’espèce, le recourant a été condamné par les autorités pénales compétentes pour les faits de la cause. Or, selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas pris en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions en droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; ATF 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203 ; SJ 1994, p.47).
Le Tribunal administratif n’a pas de raison de s’écarter des constatations faites par les juges pénaux et il convient donc d’admettre que le recourant n'a pas accordé la priorité à une voiture qui circulait en sens inverse, de sorte qu’il a violé les dispositions légales précitées.
C’est donc à juste titre que le SAN a retiré le permis de conduire du recourant en application de l’article 16b LCR. En limitant au minimum légal d’un mois la durée de la mesure, le SAN a pris une décision qui échappe à tout grief. Elle sera donc confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 mai 2006 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Gautier, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :