A/1897/2006-CRUNI ACOM/30/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 28 mars 2007
dans la cause
Madame M______ représentée par Me Mike Hornung, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(immatriculation – équivalence de titres)
EN FAIT
Le 13 février 2005, Madame M______, née le ______ 1976 et originaire de l’Equateur, a présenté une demande d’immatriculation à l’université de Genève (ci-après : l’université), en faculté de sciences économiques et sociales, pour y briguer une licence ès sciences économiques à partir de la rentrée 2005/06.
A l’appui de sa demande, Mme M______ précisait être titulaire, depuis 1996, d’un « bachiller en ciencias, especialización informatica ». Délivré par le collège « Nacional femenino ’11 de Marzo’ » de Quito, le certificat mentionnait une note de 18 sur 20 (mention « très bien »), lui donnant accès aux études universitaires de son pays.
Durant sa dernière année d’études secondaires, Mme M______ a notamment suivi les enseignements suivants : « ética profesional » (19/20); « informática » (16/20) ; « laboratorio » (16/20) ; « matemática » (19/20) ; « fisica » (20/20) ; « contabilidad » (18/20) ; « inglés » (18/20) ; « educación física » (18/20) ; « estudios sociales » (17/20) ; « castellano y literatura » (17/20) ; « lenguaje y flujogramas » (17/20).
Du 9 février au 15 juin 2004, Mme M______ a suivi des cours de « français intensif » à Genève, puis des cours de « préparation aux examens de Fribourg pour l’admission à l’université », du 18 octobre 2004 au 17 juin 2005.
Le 18 février 2005, la division administrative et sociale des étudiants de l’université de Genève (ci-après : la DASE) a rejeté la demande d’immatriculation du 13 février 2005. Conformément aux conditions d’immatriculation, seuls les « Bachiller en Humanidades ou Ciencias (fisico-ma[t]emáticas ou quimico-biológicas) » délivrés par la République d’Equateur, comportant la moyenne de « 18/20 » donnaient accès à l’université, moyennant un examen d’admission.
a. Le 7 mars 2005, Mme M______ a fait opposition à la décision précitée. Le collège public qu’elle avait fréquenté ne proposait pas les baccalauréats ès sciences exigés par la DASE, mais uniquement le baccalauréat en humanités et le baccalauréat par elle suivi. Attirée par les sciences, elle avait donc opté pour le second, que l’Equateur considérait comme équivalent aux autres types de baccalauréat, et dont le programme lui paraissait aussi complet que celui proposé par les maturités suisses.
b. Le 8 avril 2005, la DASE a déclaré l’opposition recevable, mais l’a rejetée sur le fond. Les conditions d’immatriculation fixées par l’université de Genève comprenaient un tableau des branches exigées à l’entrée. Or, il manquait à Mme M______ une des branches de la catégorie 2 (deuxième langue), 4 (sciences naturelles) ou 5 (sciences sociales et humaines) pour que son titre secondaire soit reconnu comparable à une maturité gymnasiale suisse. En l’occurrence, sous la catégorie 6 (choix libre), une branche des catégories susnommées aurait en effet dû être suivie par l’étudiante, la DASE jugeant que tel n’était pas le cas.
b. Traitant le courrier du 2 mai 2005 comme un recours, la DASE l’a transmis à la commission de recours de l’université (ci-après : la commission ou la CRUNI) en date du 20 mai 2005. Dans sa réponse du 28 juin 2005, la DASE a conclu à son rejet au fond, maintenant ses décisions des 18 février et 8 avril 2005. S’agissant de la branche « estudios sociales », « ne peuvent être considérées comme branche au sens des exigences suisses que les disciplines spécialement énumérées aux points 2, 4 ou 5 du tableau » susmentionné (détermination du 28 juin 2005, p. 4). Quant à l’enseignement de programmation informatique, il n’était pas relevant à défaut de figurer dans lesdites branches du tableau.
Si la recourante n’avait pas obtenu de « bachiller » dans l’une des orientations requises par l’université de Genève et par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), le refus de principe d’admettre des diplômes de type technique ou commercial lorsqu’ils étaient passés à l’étranger, était susceptible de poser un problème d’égalité devant la loi. Ce d’autant si le diplôme étranger en question était assimilable aux diplômes suisses délivrés par les hautes écoles spécialisées (HES) et par les hautes écoles pédagogiques (HEP), ou à une maturité professionnelle suisse, accompagnée par le certificat d’examen complémentaire « examen passerelle », que l’autorité compétente jugeait équivalents à une maturité fédérale ou cantonale.
Or, en l’occurrence, il n’était pas exclu que les branches « informática », « lenguaje y flujogramas » et « contabilidad » puissent correspondre à ceux suivis en HES ou en maturité professionnelle, voire à ceux relatifs à la catégorie économie/droit. Il appartenait dès lors à la DASE de se prononcer sur de telles correspondances éventuelles.
Le 5 septembre 2005, la DASE a indiqué à Mme M______ que l’équivalence de son baccalauréat avec une maturité professionnelle n’était pas pertinente, dans la mesure où ce dernier titre, à lui seul, ne donnait pas accès à l’université. Quant à l’évaluation des équivalences entre des titres étrangers et des titres suisses, dans tout le domaine de la formation professionnelle, y compris les hautes écoles spécialisées, la DASE a invité la recourante à prendre contact avec l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (« OFFT »), autorité compétente en la matière. Si l’OFFT reconnaissait son titre comme équivalent à un titre HES, elle serait admise à l’université, sous réserve de la réussite des examens de Fribourg.
Mme M______ ayant élu domicile en l’Etude de Me Mike Hornung, ce dernier a trouvé un accord avec la DASE consistant dans le fait que la recourante, qui souhaitait présenter ses examens de Fribourg, ne se prévaudrait pas du résultat de ces examens pour obtenir une immatriculation à l’université, la décision de l’OFFT quant à une éventuelle équivalence demeurant une condition préalable nécessaire.
a. Par courrier du 19 octobre 2005, Mme M______ a communiqué à la DASE que l’OFFT n’avait pas la compétence de se déterminer sur une éventuelle équivalence entre le titre équatorien et une maturité suisse dite « simple » avec option « économie/droit ». La DASE était ainsi priée de se déterminer sur ce point.
b. Le même jour, la recourante s’est adressée à l’OFFT, en l’informant de ce que la DASE n’avait absolument pas examiné si le titre obtenu (…) pouvait être équivalent à une maturité dite simple avec option économie/droit et s’était cantonnée « à la renvoyer (…) par devant l’OFFT afin qu’il se détermine sur l’éventuelle correspondance avec une maturité professionnelle ».
c. Le 24 octobre 2005, Mme M______ a écrit à la CRUS en la priant de lui indiquer l’autorité compétente en matière d’équivalences. Le 26 octobre 2005, la CRUS lui a répondu que la « reconnaissance des certificats de maturité étrangers était réglée de manière autonome par les différentes universités ». La réponse que l’OFFT lui avait donnée par téléphone en date du 24 octobre 2005 – telle que relatée dans le courrier à la CRUS –, selon laquelle celle-ci serait compétente pour déterminer si le titre équatorien avait en Suisse une équivalence, était erronée.
d. En se référant au courrier précité, Mme M______ a interpellé la DASE en date du 31 octobre 2005 pour qu’elle se prononce sur son certificat. Par courrier du 4 novembre 2005, la DASE lui a répondu que son dossier se trouvait en phase d’instruction.
e. Le 15 décembre 2005, Mme M______ a demandé à la DASE de donner son aval à ce qu’elle se représente aux examens de Fribourg, ce aux mêmes conditions qu’en septembre 2005.
a. N’ayant pas reçu de décision de l’OFFT concernant une éventuelle équivalence du titre équatorien avec un diplôme HES, la DASE a interprété ce silence en tant que décision négative.
b. S’agissant de la maturité professionnelle, elle ne pouvait donner lieu à équivalence que lorsqu’elle est accompagnée d’un certificat complémentaire, obtenu après réussite des examens dits « passerelle ».
c. Concernant la maturité gymnasiale helvétique, mention « économie/droit », la DASE a considéré que la question de l’équivalence « a déjà été tranchée dans [ses] divers courriers (18 février et 8 avril 2005) en examinant les six catégories de disciplines d’enseignement ».
d. Enfin, la DASE a pris note de l’échec de Mme M______ aux examens de Fribourg, auxquels elle avait été autorisée à s’inscrire « à titre tout à fait exceptionnel ».
b. Le 30 janvier 2006, Mme M______ a demandé à l’OFFT de répondre à son courrier du 19 octobre 2005.
c. Le 14 février 2006, l’OFFT a indiqué que la formation de Mme M______ s’achevant par le baccalauréat susdécrit, relevait de l’enseignement officiel du pays d’origine. Elle faisait suite à l’enseignement obligatoire, suivi de 6 à 15 ans en général, et dure trois ans pour le bachillerato (de 15 à 18 ans en général). Le bachillerato donnait accès aux universités dans le pays d’origine. En conséquence, l’OFFT a constaté que Mme M______ possédait le diplôme requis dans son pays d’origine pour accéder aux universités. Son diplôme était donc comparable, dans la structure de l’enseignement et dans les droits qu’il conférait, à une maturité suisse.
En reprenant certains des arguments développés dans ses courriers antérieurs, Mme M______ souligne que la seule question qu’il reste à déterminer est de savoir si son diplôme est équivalent à une maturité gymnasiale, professionnelle (avec certificat complémentaire) ou à un diplôme HES, tous deux considérés comme des diplômes suisses permettant l’immatriculation à l’université. Elle en veut pour preuve le courrier de l’OFFT du 14 février 2006 et conclut ainsi à l’annulation de la décision du 12 janvier 2006 et à son immatriculation.
a. Contrairement aux assertions du courrier du 20 février 2006, les orientations physico-mathématiques et chimico-biologiques du baccalauréat équatorien existaient bel et bien, de sorte que Mme M______ avait la possibilité, dans la mesure où elle n’était pas intéressée par le Bachiller en humanidades, de s’engager « dans l’une ou l’autre de ces deux filières scientifiques ».
b. Rappel était fait de ce qu’une équivalence du titre équatorien avec une maturité professionnelle n’était possible qu’après avoir réussi l’examen « passerelle », cette attestation ne figurant toutefois pas dans le dossier de Mme M______.
c. L’équivalence entre le titre équatorien et la maturité gymnasiale helvétique avait déjà été tranchée négativement par les courriers des 18 février et 8 avril 2005, la CRUNI ayant de plus estimé que les six catégories de disciplines d’enseignement fixées par l’université constituaient « un moyen adéquat afin de respecter l’égalité devant la loi ».
d. L’équivalence entre le titre équatorien et un diplôme HES devait être effectivement déterminée par l’OFFT, autorité compétente pour l’évaluation des équivalences entre des titres étrangers (…) et des titres suisses dans tout le domaine de la formation professionnelle, y compris les HES. Or, en s’exprimant sur le caractère comparable du titre équatorien avec une maturité suisse, l’OFFT s’écartait de ses compétences tant au sens juridique du terme et au sens « métier ». Il ne se prononçait pas sur la seule question qui lui avait été soumise, à savoir l’équivalence entre le titre discuté et un titre HES, de sorte qu’il fallait en conclure que l’OFFT n’avait constaté aucune équivalence.
b. Elle n’avait pas la possibilité de suivre le programme de baccalauréat physico-mathématique ou chimico-biologique dans le collège public où elle se trouvait à Quito, ce dernier n’offrant pas ces programmes.
c. Au demeurant, le baccalauréat qu’elle avait obtenu remplit les conditions imposées par l’université. En effet, l’étude des concepts philosophiques de base (« ética profesional ») offerte dans le cadre d’un cours annuel et noté spécifiquement, correspondait au choix de la branche libre. Le caractère comparable du titre équatorien avec une maturité suisse avait d’ailleurs été relevé par l’OFFT dans son courrier du 14 février 2006, la DASE ayant renvoyé la recourante à cette instance.
d. Le refus par la DASE d’accepter la détermination de l’OFFT était constitutive de mauvaise foi, la recourante pouvant de bonne foi se fier aux informations données par la DASE, à savoir que l’examen de la question par l’OFFT était décisif.
a. La recourante n’étant pas titulaire du certificat complémentaire obtenu aux examens « passerelle », il n’incombait pas à la DASE de se prononcer sur l’équivalence du titre équatorien avec une maturité professionnelle.
b. L’éventuelle équivalence entre le titre équatorien et un diplôme HES devait être déterminée par l’OFFT. A ce titre, l’intimée se référait à une page du site Internet de l’OFFT (www.bbt.admin.ch/bbt/portraet/index.html?lang=fr), aux termes de laquelle cet office « est le centre de compétence de la Confédération pour la formation professionnelle, les hautes écoles spécialisées et l’innovation ».
En revanche, l’OFFT n’était pas compétent pour se prononcer au sujet d’une équivalence de titre avec une maturité suisse, ce qui ressortait de son site (www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00169/00371/index.html?lang=fr: L’OFFT décidait de l’équivalence des diplômes et certificats étrangers sanctionnant une formation professionnelle, qui pouvaient correspondre au niveau de l’attestation de formation professionnelle, du certificat fédéral de capacité, de la maturité professionnelle, du brevet de l’examen professionnel, du diplôme de l’examen professionnel supérieur et du diplôme des écoles supérieures). La recourante était consciente de cette absence de compétences (cf. son courrier à la DASE du 19 octobre 2005). L’incompétence de l’OFFT apparaissait également à la lecture d’une autre page Internet (www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00169/00371/00384/index.html?lang=fr). Dans celle-ci, l’office indiquait qu’il était compétent pour la maturité professionnelle et pour les diplômes HES, mais pas en matière de baccalauréats et maturités.
Partant, l’OFFT n’avait pas répondu à la seule question qui lui était posée, soit celle de savoir si le titre de fin d’études secondaires de la recourante correspondait à un diplôme HES, de sorte qu’il n’y avait aucune équivalence.
c. Aucune équivalence n’existait entre le titre équatorien et une maturité gymnasiale, parce qu’il manquait à Mme M______ une sixième branche dite de « choix libre », les cours d’informatique suivis n’y rentrant pas.
EN DROIT
b. Dans sa décision du 11 août 2005, la CRUNI n’avait annulé que la décision sur opposition du 8 avril 2005 avant de renvoyer la cause à la DASE (cf. P. GERBER, La nature cassatoire du recours de droit public, thèse Genève, Bâle/Francfort 1997, p. 109 & 116 ss e contrario ), de sorte que la première décision du 18 février 2005 demeurait en vigueur tant et aussi longtemps qu’elle n’était pas retirée, ce à quoi l’intimée n’a procédé ni par actes concluants ni expressément (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 690, note 911 ; P. TSCHANNEN / U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, p. 280). La DASE ayant subséquemment traité la procédure comme si elle recommençait ab ovo, notamment en rendant sa décision du 12 janvier 2006 comme étant sujette à opposition, il y a toutefois lieu de considérer la décision du 27 avril 2006 en tant que décision sur opposition de facto.
b. Selon la brochure du rectorat (p. 23), l’admission des titulaires de diplômes de fin d’études secondaires étrangers peut être soumise à la réussite d’examens complémentaires, notamment aux examens de Fribourg (p. 34 s). De plus, seuls les diplômes de fin d’études secondaires ayant un caractère de formation générale sont reconnus, ce caractère étant reconnu lorsque le diagramme des six branches d’examen présenté au consid. 5.b) (en fait) ci-dessus est respecté (p. 23 de la brochure du rectorat). Le titre étranger doit, de surcroît, autoriser son détenteur à suivre des études universitaires dans l’Etat où il a été décerné, ce qui n’est pas contesté in casu (p. 24). Les conditions spécifiques relatives aux diplômes équatoriens figurent à la p. 42 de la brochure : outre la réussite de l’examen de Fribourg, le candidat doit présenter un « Título de Bachiller en Humanidades ou Ciencias físico-matemáticas ou quimico-biológicas » avec une moyenne minimum de 18/20.
c. Si la recourante dispose effectivement d’une telle moyenne, il est en revanche notoire qu’elle n’est pas titulaire d’un baccalauréat possédant l’une des orientations requises par la brochure. Prima facie, le refus d’immatriculation semblait donc justifié, comme l’a d’ailleurs retenu la CRUNI dans sa décision du 11 août 2005 (ACOM/50/2005, consid. 4.b).
ca. Ce nonobstant, il échet de rappeler que le principe d’égalité est violé (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.féd. – RS 101) lorsqu’un acte normatif établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif objectif et raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 130 V 18, consid. 5.2.) ; ACOM/50/2005 précité, consid. 5.a).
De même, une distinction trop rigide et/ou déraisonnable entre les diplômes suisses et étrangers quant à l’exigence d’un caractère général à leur formation violerait l’art. 13 al. 2 litt. c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte ONU I – RS 0.103.1), pris seul et en conjonction avec l’art. 2 al. 2, sans se justifier au regard de l’art. 4 Pacte ONU I. L’art. 13 al. 2 litt. c) Pacte ONU I, dont le caractère justiciable est en tous les cas admis dans la facette d’abstention et de protection de ce droit, ainsi qu’au regard de l’interdiction de toute discrimination, protège en effet le droit d’accès à l’enseignement supérieur « en pleine égalité », et l’art. 2 al. 2, qui se rattache aux garanties matérielles, interdit toute discrimination fondée, notamment, sur l’origine nationale ou sociale (cf. W. KÄLIN/J. KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, Bâle/Genève/Munich 2005, p. 399 s ; AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 674 s ; M. SEPULVEDA, The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Anvers/Oxford/New York 2003, p. 196 ss ; P. GEBERT, Das Recht auf Bildung nach Art. 13 des UNO-Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, thèse St. Gall 1996, notamment p. 129 ; voir aussi : Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation générale n° 13/1999, Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), in : ONU doc. E/C.12/1999/10, § 17 ss ).
cb. La CRUNI reconnaît à l’autorité universitaire un certain pouvoir d’appréciation quant à l’examen de l’équivalence des diplômes. Elle estime également que la méthode utilisée pour ce faire, à savoir le recours à une grille de six catégories – soit langue principale, deuxième langue, mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales et humaines, et choix libre (p. 23 de la brochure du rectorat) – représente un moyen adéquat afin de respecter l’égalité devant la loi (ACOM/50/2005, précité, consid. 5.c). En tant que les spécificités nationales des pages 36 et suivantes de la brochure sont le fruit de cette analyse, elles sont a priori couvertes par cette déclaration de conformité.
cc. Toutefois, et sous peine de violer le principe d’égalité et le droit à l’enseignement, l’autorité universitaire doit, lorsque les caractéristiques d’un diplôme étranger présentent des similitudes avec celles d’un diplôme helvétique donnant accès à l’université, mais que ledit diplôme étranger ne figure pas nommément dans les listes de la brochure du rectorat, abandonner tout formalisme et procéder à l’examen spécifique du titre étranger à la lumière des critères matériels développés dans son diagramme, tel que reproduit à la p. 23 de ladite brochure. De même, il y a lieu de souligner qu’en examinant si les branches exigées sont réunies par le titre étranger, l’autorité universitaire ne doit – lorsque l’étudiant lui soumet des arguments motivés et étayés allant dans ce sens – pas se satisfaire de ce que la dénomination des cours suivis à l’étranger (ne) corresponde (pas) à la dénomination apparaissant dans le diagramme ; c’est une évaluation matérielle de ces branches qu’il lui faut entreprendre.
cd. Dans sa décision précitée du 11 août 2005, la CRUNI a renvoyé la cause à la DASE parce qu’un tel examen approfondi n’avait pas été effectué, alors même que certains éléments fondés donnaient à penser que des enseignements suivis en Equateur pussent rentrer dans la 6ème catégorie du choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5 ou philosophie-pédagogie-psychologie, arts visuels, musique), en tant que pouvant présenter des similitudes avec les enseignements suivis dans le cadre des programmes HES, de maturité professionnelle ou de la maturité avec orientation économie/droit. En notant que la DASE aurait dès lors dû examiner si le « bachiller » peut correspondre aux diplômes précités (ACOM/50/2005 du 11 août 2005, consid. 6.c), la commission de céans ne s’est, par ailleurs, pas bornée à lui intimer de vérifier une éventuelle équivalence du titre étranger au regard des trois matières (« informática », « lenguaje y flujogramas », « contabilidad ») mentionnées à titre indicatif, elle a demandé à ce qu’un examen complet fût entrepris, la DASE disposant en effet des éléments, techniques et capacités adéquats pour vérifier le caractère suffisant de ces éventuelles correspondances en premier lieu.
d. Comme le mentionne à juste titre Mme M______, la question qu’il reste à trancher est donc celle de savoir si son baccalauréat équatorien équivaut à une maturité professionnelle, à un diplôme HES ou à une maturité gymnasiale. De plus, il sied de vérifier que l’autorité compétente se soit dûment prononcée à ce sujet.
En substance, l’intimée répond qu’un examen de l’équivalence d’un titre étranger avec une maturité professionnelle suisse ne s’impose qu’en cas de présentation préalable d’un certificat attestant de la réussite de l’examen « passerelle ».
En répondant comme elle l’a fait, la DASE a méconnu la décision précitée de la CRUNI du 11 août 2005.
b. Il est certes vrai que la réussite de l’examen « passerelle » est une condition indispensable pour traiter un titre de maturité professionnelle suisse comme équivalent à une maturité gymnasiale quant à l’accès aux universités helvétiques (cf. notamment : art. 1 de l’Ordonnance fédérale relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l’admission aux hautes écoles universitaires – RS 413.14 ; art. 1 al. 1 litt. c) de la Convention administrative passée les 16 janvier et 15 février 1995 entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité (FF 1995 II 316), telle qu’amendée le 19 décembre 2003 (FF 2004 211); http:// www.sbf.admin.ch/htm/bildung/matur/passerelle-f.html). Or, ce que demandait la CRUNI était que la DASE examinât attentivement une éventuelle équivalence entre le titre équatorien de la recourante et une maturité professionnelle, telle que déjà accompagnée par un certificat « passerelle ». La CRUNI étant en connaissance de l’exigence de ce certificat d’examen complémentaire (ACOM/50/2005 précité, consid. 5.b), son injonction ne pouvait être comprise différemment.
Dans la mesure où un tel prononcé d’équivalence relève de compétences enchevêtrées entre la Confédération et les cantons (cf. notamment : art. 1, 3 et 6 de l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993 (Recueil des bases légales de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), n° 4.1. – C 1 15 ; http:// www.cdip.ch/f/CDIP/rechtsgrundlagen/framesets/mainRecht_f.html); art. 1 à 3 de la Convention administrative précitée), il aurait de plus incombé à l’intimée de contacter l’autorité le cas échéant chargée de prendre la décision finale ou, à tout le moins, d’aiguiller la recourante auprès de cette autorité pour tout ou partie des questions de reconnaissance qui lui reviendraient.
c. En se soustrayant à un examen matériel d’équivalence en prétextant de l’absence de certificat d’examen « passerelle », la DASE a agi de façon contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.féd. ; cf. aussi Paul-Henri STEINAUER, La bonne foi en droit public et en droit privé, in : Diritto senza devianza – Studi in onore di Marco Borghi, Bellinzone 2006, p. 784 s).
En réfutant, dans ses courriers des 12 janvier et 27 avril 2006, toute équivalence avec une maturité professionnelle, sans indiquer les bases légales ni motiver ses arguments d’une manière satisfaisante, la DASE a en outre violé le droit constitutionnel d’être entendue de Mme M______ (art. 29 al. 2 Cst.féd. ; art. 14 al. 1 RIOR). Cette exigence doit en effet permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut dès lors être contestée (ATF 129 I 232, consid. 3.2) ; 126 I 97, consid. 2.b); ACOM/2/2007 du 17 janvier 2007, consid. 2.a) ; ACOM/802006 du 19 septembre 2006, consid. 3); ACOM/782006 du 28 août 2006, consid. 7); TSCHANNEN/ZIMMERLI, op. cit., p. 239).
b. Dans son courrier du 14 février 2006, l’OFFT s’est prononcée au sujet d’une équivalence entre le baccalauréat équatorien de Mme M______ et une maturité suisse, par quoi l’on peut soit entendre une maturité professionnelle, soit une maturité gymnasiale. En revanche, une interprétation ordinaire des termes « maturité suisse » ne permet pas d’affirmer que l’OFFT se serait prononcé au sujet de l’équivalence avec un titre HES. Même si l’OFFT dispose de compétences de reconnaissance de diplômes étrangers par rapport aux titres HES et de maturité professionnelle (www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00169/00371/index.html; art. 69 de l’Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 – OFPr – RS 412.101), il n’en demeure pas moins qu’ils sont soumis à un régime juridique en grande partie différent et que leur dénomination respective ne prête pas à confusion (cf. art. 22 OFPr ; Ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle du 30 novembre 1998 – RS 412.103.1).
Par conséquent, et étant donné que la recourante s’était adressée à l’OFFT pour la première fois le 19 octobre 2005 et que ce dernier était resté muet au sujet d’une équivalence de son titre avec un titre HES, alors même que la DASE avait accepté de prolonger le délai d’opposition jusqu’au 20 février 2006 pour permettre à la recourante d’obtenir une réponse sur ce point, l’interprétation donnée par la DASE du silence de l’OFFT ne saurait passer pour arbitraire. Ce d’autant moins que la recourante aurait, à réception du courrier le 15 février 2006, disposé de quelques jours utiles aux fins d’interpeller l’OFFT pour qu’il se prononce sur l’équivalence de son titre avec un titre HES ou précise son courrier.
Partant, la lettre de l’OFFT du 14 février 2006 ne peut être considérée comme reconnaissant l’équivalence du titre équatorien de la recourante avec un diplôme HES.
L’intimée dénie toute compétence de l’OFFT en la matière. Se référant au courrier de la recourante du 19 octobre 2005, l’intimée affirme pour le surplus que la recourante aurait été consciente de cette absence de compétences concernant l’équivalence des maturités gymnasiales.
b. Comme il a été mentionné précédemment, les termes « maturité suisse » employés par l’OFFT dans sa lettre du 14 février 2006, peuvent tant se référer à une maturité professionnelle qu’à une maturité gymnasiale. En tant qu’il se référerait à une maturité professionnelle, ce que – contrairement aux assertions de l’intimée dans sa lettre du 27 avril 2006 – la démarche méthodologique employée ne permet pas d’exclure entièrement (art. 69 OFPr, notamment son al. 1 litt. b), l’OFFT serait l’organe compétent. Dans la mesure où une équivalence du titre équatorien avec la maturité professionnelle ne donne pas, à elle seule, droit à être admis à l’université, une telle hypothèse – qu’il n’y a pas lieu de trancher définitivement ici – ne serait que de peu de secours pour la recourante, qui n’a pas prétendu avoir passé l’examen dit de « passerelle ». Dans une telle hypothèse, qu’elle pourrait le cas échéant faire confirmer par l’OFFT en temps voulu, la recourante devrait donc encore remplir cette condition additionnelle.
c. En se prévalant de la lettre de l’OFFT, Mme M______ part donc de l’hypothèse selon laquelle cet office aurait assimilé son titre étranger à une maturité gymnasiale, de sorte à remplir immédiatement toutes les conditions nécessaires à son immatriculation à l’université de Genève (cf. mémoire du 24 mai 2006, p. 14) ; ce, il sied de l’ajouter, sous réserve de la réussite de l’examen de Fribourg.
Force est cependant de constater avec l’intimée que l’OFFT n’est pas compétent pour s’exprimer au sujet de la reconnaissance des maturités gymnasiales (art. 62 al. 1 cum art. 3 Cst.féd. ; art. 18 du Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité du 6 juin 1998 (C 1 15.15), qui renvoie, par analogie, à ses art. 14 ss; http:// www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00169/00371/00384/index.html?lang=fr).
d. Pour cette raison, il échet de se déterminer au sujet du grief que la recourante semble, sans pourtant le développer, vouloir tirer de la protection de la confiance, telle que garantie à l’art. 9 Cst.féd.
Le justiciable qui, de bonne foi, s'est fié à une indication erronée de l'autorité, ne doit en principe subir aucun préjudice. L'invocation de la bonne foi suppose que l'autorité ait agi, dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que, enfin, la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (JAAC 2001 no. 77 ; ATF 130 I 60, consid. 8.1.) ; 129 II 361, consid. 7.1.) ; ACOM/104/2006 du 29 novembre 2006, consid. 6.b) ; ACOM/102/2006 du 27 novembre 2006, consid. 13.a) ; ACOM/42006 du 15 février 2006, consid. 8.b) ; ACOM/73/2005 du 1er décembre 2005, consid. 9) ; ACOM/5332002 du 5 novembre 2002, consid. 9); A. AUER/ G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, p. 546 ss).
En l’occurrence, les conditions relatives à la protection de la confiance ne sont manifestement pas remplies. Premièrement, la DASE n’a pas communiqué d’information erronée à la recourante pour ce qui est des compétences de l’OFFT, qu’elle a confinées au « domaine de la formation professionnelle, y compris les hautes écoles spécialisées » (courrier de la DASE du 5 septembre 2005). Ceci a été encore confirmé par courrier de la DASE du 12 janvier 2006. Quant à la CRUS, son courrier du 26 octobre 2005 a corroboré la compétence des cantons. En outre, la recourante n’ignorait pas et ne pouvait ignorer que l’OFFT n’était pas compétent pour se déterminer au sujet d’une équivalence de son diplôme avec une maturité gymnasiale helvétique. Ceci appert en effet à la lecture de son courrier à la DASE du 19 octobre 2005, aux termes duquel Mme M______ admet que « l’OFFT n’a pas la compétence de se déterminer sur » la « maturité dite ‘simple’ avec option ‘économie/droit’ ».
Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la bonne foi doit être écarté.
Dans son mémoire du 24 mai 2006, la recourante affirme aussi que la branche annuelle « ética profesional », qui concerne les concepts philosophiques de base et qui a été évaluée de manière distincte, appartiendrait aux sciences sociales et humaines. Subsidiairement, les cours d’informatique suivis correspondraient à une formation pratique équivalant à un cours de sciences naturelles, sociales ou humaines, voire à une spécialisation « économie/droit » (p. 5), ce que l’intimée conteste sans la moindre motivation (détermination du 30 juin 2006, para. 4 in fine).
b. Contrairement à ce que prétend l’intimée dans sa détermination du 30 juin 2006, la CRUNI lui a renvoyé la cause pour qu’elle examine une équivalence éventuelle avec un diplôme HES, une maturité professionnelle, et avec une maturité gymnasiale. Ce dans la mesure où les branches conditionnant le caractère de formation générale d’un candidat se réfèrent comme étalons de mesure, de par la systématique même de la brochure du rectorat (p. 23), à l’ensemble des titres figurant en haut de page, donc y compris aux certificats de maturité. Les missives de l’intimée des 12 janvier, 27 avril et 30 juin 2006 corroborent d’ailleurs implicitement qu’elle était consciente que cette obligation découlait de la première décision de la CRUNI.
c. Or, force est de constater que l’intimée maintient sa position consistant à réfuter globalement et sans motivation aucune, la correspondance de l’une des branches équatoriennes susmentionnées (éthique professionnelle, informatique, comptabilité) avec la branche n° 6. En plus de passer outre aux injonctions de la CRUNI, une telle approche viole clairement le droit d’être entendue de Mme M______ (art. 29 al. 2 Cst.féd.). La motivation défaillante quant aux différents cours équatoriens pouvant entrer en ligne de compte en vue de combler le « choix libre » du diagramme, ne lui a en effet pas permis de contester en pleine connaissance de cause les arguments sous-tendant le refus de l’autorité universitaire (ATF 129 I 232, consid. 3.2) ; 126 I 97, consid. 2.b); ACOM/2/2007 du 17 janvier 2007, consid. 2.a) ; ACOM/802006 du 19 septembre 2006, consid. 3); ACOM/782006 du 28 août 2006, consid. 7).
d. Par ailleurs, le renvoi sommaire à des courriers antérieurs afin d’« étayer » le refus de reconnaissance du titre équatorien avec une maturité gymnasiale semble – en l’absence de motivation suffisante – indiquer que la DASE a entendu persister dans son approche purement formelle consistant à comparer les dénominations des cours suivis pour en tirer la conclusion de non-équivalence. Or, en présence d’indices ne permettant pas de réfuter d’emblée la possibilité que l’un des cours suivis et non retenus au titre des branches nos 1 à 5 puisse combler la branche n° 6 dite de « choix libre », la commission de céans avait, en l’espèce, indiqué à l’intimée de procéder à un examen matériel des cours équatoriens. Cet examen devait porter non seulement sur leur dénomination, mais aussi – au besoin avec la collaboration de la recourante (p. 24 de la brochure) – sur leur contenu ou, à tout le moins, sur leur assimilation potentielle à un cours suivi dans le cadre de la maturité gymnasiale helvétique.
En omettant de le faire, et par l’excès de rigidité qui en est résulté, la DASE ne s’est pas penchée sur une équivalence éventuelle des diplômes, mais a d’emblée lésé les chances de la recourante de se voir reconnaître une telle équivalence du fait qu’elle détient un titre étranger et de par son origine nationale. Ainsi, la DASE a violé l’art. 8 Cst.féd., de même que l’art. 13 al. 2 litt. c) du Pacte ONU I, lu en conjonction avec l’art. 2 al. 2 de ce même instrument.
e. Finalement, l’approche formaliste adoptée par la DASE a violé l’art. 13 al. 2 litt. c) Pacte ONU I per se. Stipulant que l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, la disposition en question écarte des critères de distinction ou des barrières à l’accès qui seraient purement formels et ne tiendraient pas dûment compte des capacités des candidats. Force est en effet de rappeler que le diagramme et les spécifications par pays établis dans la brochure du rectorat se conforment aux droits fondamentaux tant et aussi longtemps qu’aucun indice raisonnable – apporté par le candidat à l’immatriculation – n’indique qu’un diplôme et que les cours y relatifs, qui ne figurent pas dans la brochure, puissent être éventuellement assimilés aux diplômes et branches admis en vue de l’immatriculation.
L’approche purement formelle et elliptique choisie par la DASE alors même que la CRUNI percevait de tels indices, a donc indûment restreint l’accès de Mme M______ à l’enseignement supérieur. Si ces restrictions sont, au sens de l’art. 4 Pacte ONU I, établies par la loi, elles ne sont en revanche, et dans leur application, pas compatibles avec la nature et l’objet du droit d’accès à l’éducation ; ni ce formalisme n’est-il proportionné au but recherché, soit à des conditions d’admission uniformes permettant de respecter l’égalité de traitement des candidats (sic). Non justifiée, la décision de l’intimée a donc également violé le droit fondamental à l’éducation garanti par l’art. 13 al. 2 litt. c) Pacte ONU I.
b. La branche « ética profesional » sera considérée comme s’insérant dans la branche de la catégorie n° 5 (sciences sociales) ; alternativement, il en ira de même pour la branche « contabilidad », qui se laisse assimiler à une branche d’économie/droit.
c. Le « choix libre » exigé par la brochure du rectorat (p. 23 ; cf. aussi chargé intimée, pièce n° 7) étant ainsi comblé, Mme M______ possède un titre étranger équivalent à une maturité gymnasiale de type « droit/économie ». Sous réserve de pouvoir repasser et de réussir les examens dits de Fribourg, la recourante sera donc admise à s’immatriculer à l’université de Genève.
Il y a en revanche lieu d’allouer une indemnité de CHF 2'500.- à Mme M______, qui agit par le ministère d’un avocat et qui a pris des conclusions en ce sens (art. 87 al. 2 LPA ; art. 6 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 10 juillet 1986 – E 5 10 03, applicables par renvoi de l’art. 34 RIOR). L’université de Genève, qui succombe, devra prendre en charge ce montant.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2006 par Madame M______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants de l'université de Genève du 27 avril 2007 ;
au fond :
l’admet;
annule la décision sur opposition du 27 avril 2007 ;
annule la décision du 12 janvier 2006 ;
renvoie la cause à la DASE pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue une indemnité de CHF 2'500.- à Mme M______ à charge de l’université de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Mike Hornung, avocat de la recourante, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
p.o. L. Bovy, présidente :
E. Hurni,
présidente suppléante
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :