A/6/2007-CRUNI ACOM/28/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 30 mars 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
INSTITUT EUROPÉEN DE L’UNIVERSITé DE GENÈVE
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Le 9 août 2005, Monsieur S______ s’est inscrit au diplôme d’études approfondies en études européennes (DEA) auprès de l’Institut Européen (ci-après : l’IEUG) de l’Université de Genève (ci-après : l’université).
Le directeur de l’IEUG a confirmé à M. S______ par courrier du 17 août 2005 qu’il était admis comme candidat à ce diplôme pour l’année académique 2005-2006, sous réserve de l’obtention de son diplôme de formation continue en action humanitaire.
De plus, ce courrier spécifiait que l’admission ne serait effective que lorsque l’étudiant serait immatriculé à l’université.
Le responsable des études le rencontrerait pour examiner le plan des études et faire le point sur l’orientation choisie.
Cette rencontre a eu lieu le 10 novembre 2005. A cette occasion, M. S______ a attesté par écrit avoir pris connaissance du règlement d’études et des consignes concernant le mémoire de diplôme. Au cours de cette entrevue, il aurait déclaré que son programme de diplôme en action humanitaire était en voie d’achèvement et qu’il obtiendrait son diplôme à la fin de l’année 2005.
Le 19 janvier 2006, un nouvel entretien a eu lieu entre le responsable des études de l’IEUG et M. S______ au cours duquel ce dernier aurait indiqué qu’il allait incessamment obtenir le diplôme en action humanitaire.
A la session de février 2006, M. S______ ne s’est présenté à aucun examen des cinq cours du tronc commun, obligatoires pour tous les étudiants de l’IEUG. L’étudiant n’ayant présenté aucune excuse, il a reçu la note de 0 pour chacun de ces examens, comme l’atteste le relevé de notes intermédiaire établi le 6 mars 2006.
Par décision du 14 mars 2006, le directeur de l’IEUG a signifié à l’intéressé son élimination, la condition qu’il devait remplir, soit l’obtention du DEA de l’IEUG n’étant pas satisfaite. De plus, M. S______ ne s’était pas présenté aux examens précités.
Par pli daté du 12 avril 2006, M. S______ a fait opposition. Il avait réussi les cinq modules de la formation en action humanitaire et avait déposé son mémoire de fin d’études dans le délai comme le prouvait l’attestation du Programme Interdisciplinaire en Action Humanitaire (ci-après : PIAH) jointe à ladite opposition.
Son état de santé ne lui avait pas permis de se présenter aux examens obligatoires en février 2006. A partir du 6 février 2006, il avait commencé un stage au département « Action Service Réfugiés » de la Croix-Rouge de Lyon par laquelle il était engagé et il comptait utiliser les résultats du travail qu’il effectuerait pour cette institution comme base de son mémoire de DEA en études européennes au sein de l’IEUG.
Il avait dû quitter Genève sans vouloir abandonner ses études car il n’avait pas reçu de permis de séjour, malgré la demande qu’il avait déposée le 24 novembre 2005. Telle était la raison de son départ à Lyon.
Il concluait à l’annulation de la décision du 14 mars 2006 et à l’octroi d’un étalement de son DEA sur quatre semestres. Il s’engageait à réussir les examens du tronc commun en deuxième session, à poursuivre les cours et travaux pratiques à partir du semestre prochain et rendre son mémoire avant le 30 avril 2007.
Seul figure au dossier un certificat médical établi le 11 avril 2006 par le Dr Isabelle Haroutunian, médecin généraliste à Lyon, certifiant que l’état de santé de l’intéressé avait justifié un repos à domicile du 12 au 25 février 2006 lui interdisant ainsi de se présenter à des examens.
Par décision du 25 avril 2006, l’opposition a été rejetée et la décision d’élimination du 14 mars 2006 confirmée. D’une part, l’intéressé n’avait pas obtenu le diplôme en action humanitaire, condition préalable à son admission à l’IEUG, d’autre part, il ne s’était pas présenté aux examens de février et n’avait jamais suivi de cours ou séminaire durant ce premier semestre. Il avait de plus commencé un stage à Lyon, incompatible avec une participation active et régulière au programme de DEA, sans en avoir préalablement informé l’IEUG et sans avoir obtenu l’accord de celui-ci. Il était difficile de comprendre comment l’étudiant pouvait effectuer un stage à Lyon alors qu’il n’était pas en mesure de se présenter à des examens en février 2006 en raison de son état de santé.
Le 26 mai 2006, M. S______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours de l’université (ci-après : CRUNI), en concluant à l’annulation de la décision. Il critiquait l’absence de motivation de la décision initiale du 14 mars 2006 car, s’il avait bien été admis à titre conditionnel, aucun délai ne lui avait été imparti pour obtenir le diplôme en action humanitaire. D’ailleurs, au moment de la prise de cette décision, son diplôme en action humanitaire était en cours, les modules étant réussis.
L’étudiant a produit une attestation du directeur du PIAH de l’université, datée de mai 2006, selon laquelle il avait réussi les cinq modules du diplôme de formation continue et obtenu la note de 5,25 sur 6 pour son travail de mémoire intitulé « Le système d’accueil des demandeurs d’asile dans le département du Rhône, en France ». Selon cette attestation, ces résultats lui permettaient d’obtenir le diplôme de formation continue en action humanitaire.
Concernant le fait qu’il ne s’était inscrit à aucun séminaire au semestre d’hiver 2005, M. S______ relevait qu’il était un peu fatigué après sa formation précédente. Quant à sa participation aux cours, elle n’était pas obligatoire.
De plus, son stage avait commencé à Lyon le 6 février 2006 mais il était alité depuis le 12 février 2006 seulement.
Il réitérait ses conclusions, à savoir l’annulation de la décision d’élimination et la demande tendant à la possibilité d’étalement de son DEA sur quatre semestres.
Il était évident que la condition que devait remplir M. S______ devait être satisfaite au moment de son admission à l’IEUG. Lors du dépôt de sa candidature, il avait indiqué qu’il serait titulaire du diplôme en action humanitaire en octobre 2005 alors qu’il ne l’avait été qu’en mai 2006.
Quant aux examens de février 2006, ils étaient obligatoires. A ce moment-là, l’étudiant n’avait produit aucun document susceptible de justifier son absence et il ne l’avait fait que le 12 avril 2006. L’envoi de ce certificat médical deux mois après la session d’examens justifiant un repos à domicile du 12 au 25 février ne permettait pas d’admettre l’existence de circonstances exceptionnelles. De surcroît, ce certificat médical, daté du 11 avril 2006, était en tout état tardif puisqu’à teneur du règlement de l’IEUG, un certificat médical devait être produit cinq jours au plus tard après la date prévue pour l’examen. Enfin, M. S______ avait entrepris à partir du 6 février 2006 un stage à Lyon alors même que commençait à Genève la session d’examens à laquelle il avait l’obligation de se présenter. Il n’avait jamais sollicité la moindre autorisation de l’IEUG pour participer à un tel stage. S’il l’avait fait, l’autorisation lui aurait été refusée car cette participation n’était pas compatible avec le programme d’études des deux premiers semestres du DEA, qui exigeait de se présenter aux examens des cours obligatoires.
a. La question de savoir si le retard dans la réception – en mai 2006 – du diplôme de formation continue, dont l’obtention avait été annoncée pour la fin de l’année 2005, constituait une cause d’élimination valable pouvait rester ouverte, dans la mesure où il existait un autre motif d’élimination.
b. A la session de février 2006, le recourant ne s’était en effet pas présenté et avait reçu la note de 0 pour chacune des disciplines. Le certificat médical daté du 11 avril 2006, aux termes duquel son état de santé aurait justifié un repos à domicile du 12 au 25 février, n’ayant été produit qu’au cours de la procédure d’opposition, et donc de façon tardive, ne pouvait justifier l’absence du recourant. Les conditions d’une élimination étaient ainsi remplies.
c. En omettant de se déterminer sur l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles, l’IEUG avait en revanche violé le droit d’être entendu du recourant, de sorte que le dossier devait lui être renvoyé.
a. Après avoir entendu M. S______ le 1er novembre 2006 afin de se déterminer sur la nature exceptionnelle des circonstances invoquées, sur la base des informations fournies par l’étudiant et après consultation de son comité de direction, l’IEUG a réfuté l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier une impossibilité de l’informer de son absence aux examens obligatoires de la session de février 2006. Pour le moins, l’étudiant aurait pu communiquer à l’IEUG un certificat médical dans les 5 jours suivant la fin de la session, tel que le prévoit son règlement d’études.
b. Les examens obligatoires avaient eu lieu du 13 au 27 février 2006 ; le certificat médical présenté le 12 avril 2006 couvrait la période jusqu’au 25 février 2006. M. S______ avait donc toute possibilité, à partir du 26 février, de communiquer dans les 5 jours une excuse valable et motivée, ce qu’il n’avait pas fait.
La décision sur opposition entreprise reconnaissait que M. S______ était empêché de se présenter aux examens obligatoires de la session de février 2006 pour cause de maladie, le repos à domicile s’étant achevé le 25 janvier 2006, soit le dernier jour de la session d’examens. L’absence à ladite session avait donc été reconnue non fautive. Ceci admis, la décision de le priver définitivement de poursuivre ses études à l’IEUG n’était pas justifiée, très excessive et disproportionnée, d’autant que les conditions seraient pénibles pour son avenir et qu’il avait agi en toute bonne foi.
a. Lors de l’entretien du 1er novembre 2006 réunissant le recourant, le directeur de l’IEUG, et le responsable des études, celui-là avait avancé le fait que son état de santé (sinusite dont le traitement avait conduit à quelques complications en raison des médicaments qui lui avaient été administrés) l’avait non seulement empêché de se présenter aux examens de la session de février 2006 mais également d’avertir par téléphone ou par courrier le secrétariat de l’IEUG, et d’adresser dans les cinq jours suivant la date du dernier examen un certificat médical à l’université. A la question lui demandant les causes de cet empêchement, le recourant n’avait pas été en mesure d’apporter la moindre réponse (…). Il n’avait pu justifier de circonstances exceptionnelles permettant d’expliquer ce retard.
b. Si M. S______ avait bien produit un certificat médical couvrant la période du 12 au 25 février 2006, dont le terme coïncidait avec la fin de la période d’examens, les cinq examens obligatoires du tronc commun étant fixés respectivement aux 13, 17, 20, 22 et 24 février 2006, l’état de santé invoqué ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles qui expliqueraient l’incapacité du recourant à transmettre un certificat médical dans les cinq jours suivant la fin de son repos forcé pour raisons médicales. L’absence de transmission d’un tel document dans les cinq jours à partir du 26 février 2006 ne pouvait donc être excusée.
b. Par courrier du 19 mars 2007, transmis au parties à titre d’information, le directeur de l’IEUG, a indiqué avoir envoyé la lettre-signature le 29 novembre 2006, ceci étant confirmé par le récépissé postal annexé. Pour ce qui était d’une attestation de notification, la poste suisse lui avait répondu que la poste française de Lyon aurait besoin de deux mois pour acheminer ce document, à moins que la demande ne soit d’emblée considérée tardive. De plus, dans son recours du 25 décembre 2006, le recourant avait accusé réception de ladite lettre-signature, qui lui avait été envoyée en France à sa demande expresse et écrite (cf. le compte-rendu manuscrit de l’entretien du 30 octobre 2006, annexé au courrier du 19 mars 2007).
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
b. Les féries judiciaires étant inconnues des juridictions administratives cantonales (ATA/644/2003 du 26 août 2003, consid. 3), l’on pourrait toutefois se demander dans quelle mesure le délai pour recourir n’aurait pas été méconnu, au sens de l’art. 26 RIOR. L’IEUG n’ayant pas pu attester de la date de notification de sa décision sur opposition à l’adresse lyonnaise de M. S______, et le recours devant être de toute manière rejeté au fond, la question de sa recevabilité peut demeurer ouverte en l’occurrence.
A ce titre, le recourant affirme ne pas avoir pu se présenter aux examens de façon non fautive, pour cause de maladie. Quand bien même le recourant aurait été atteint d’une sinusite, l’intimé conteste que ce dernier n’eût pas été capable de transmettre un certificat dans les cinq jours suivant la fin de son repos forcé ni même de l’avertir de sa maladie. Partant, l’intimé rejette l’existence de circonstances exceptionnelles.
De jurisprudence constante, il y a lieu de faire la distinction entre deux notions prévues par le RU, qui ne se recouvrent pas, à savoir l’invocation de justes motifs par l’étudiant (art. 36 et art. 37 RU), d’une part, et la prise en compte de situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU), d’autre part. En estimant que la production d’un certificat médical par le recourant était tardive (ACOM/89/2006, précit., consid. 6), la CRUNI a confirmé l’absence de justes motifs. Dans la mesure où c’est en particulier l’absence du recourant à la session d’examens de février 2006 qui a motivé son échec et, de ce fait, son élimination, il reste toutefois à examiner si M. S______ pourrait faire valoir des circonstances exceptionnelles en relation avec ledit échec.
b. Selon la jurisprudence également constante de la commission de céans, une circonstance n’est exceptionnelle que lorsque la situation est particulièrement grave pour l’étudiant et que ce dernier parvient à établir que les effets perturbateurs invoqués se trouvent en rapport de causalité naturelle et adéquate avec sa situation d’échec (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, consid. 6) et les références citées), cette dernière exigence étant conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/12/2007 du 21 mars 2007, consid. 4). Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, l’autorité universitaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En règle générale, la CRUNI ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité universitaire et doit se limiter à vérifier que celle-ci n’a pas mésusé dudit pouvoir d’appréciation qui lui est confié (ACOM/105/2006 du 4 décembre 2006, consid. 3a ; ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005, consid. 7a).
c. Ont été, par le passé, jugés exceptionnels notamment : le décès ou la maladie grave d’un proche (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006 ; ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002) ou des problèmes graves de santé affectant l’étudiant (ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, des difficultés financières ou économiques, obligeant l’étudiant à exercer une activité lucrative en sus de ses études, n’ont pas été jugées exceptionnelles (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005).
b. De manière générale, il est improbable qu’une sinusite et quelques complications médicamenteuses eussent pu conduire à l’élimination de M. S______ et l’eussent empêché d’entreprendre certaines démarches, même téléphoniques, aux fins d’excuser son absence aux examens et d’éviter, par-là même, son élimination. Il est encore moins convaincant que le recourant ne pût transmettre un certificat médical à l’IEUG dès la fin de son arrêt médical et dès sa reconvalescence. En effet, si l’invocation de justes motifs et celle de circonstances exceptionnelles doivent – pour rappel – être distinguées, il peut arriver que ces notions appréhendent, sous deux angles différents, un même état de fait.
c. Cela étant, la question de la gravité de l’affection de M. S______ et de son lien de causalité avec la situation d’échec peut rester ouverte. En effet, à défaut d’étayer suffisamment son affection médicale, de spécifier ses arguments et d’établir un lien de causalité entre les effets perturbateurs de sa maladie et son échec, aucune circonstance exceptionnelle n’a pu être prouvée par le recourant.
Dans ces circonstances, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité universitaire dans ce cadre, la CRUNI considère que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en réfutant l’existence de circonstances exceptionnelles.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme et au fond :
rejette, en tant qu’il est recevable, le recours daté du 25 décembre 2006 mais interjeté le 2 janvier 2007 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition de l’Institut Européen de l’Université de Genève du 28 novembre 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur S______, à l’Institut Européen de l’Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :