POUVOIR JUDICIAIRE
A/462/2007-DES ATA/141/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
dans la cause
Monsieur K_______
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Par lettre datée du 18 janvier 2007, mais remise à une succursale de l’entreprise la Poste le 7 février 2007 et reçue le lendemain, Monsieur K_______ a déclaré recourir contre une amende d’un montant de CHF 500.-, sans joindre une copie de la décision attaquée. Il ressortait toutefois des lignes de l’intéressé qu’un litige l’opposait au service des autorisations et patentes, qui relève du département de l’économie et de la santé (ci-après : le DES). Le 8 février 2007, le recourant a été requis de déposer un tirage de la décision qu’il contestait.
Le 19 février 2007, M. K_______ a énuméré par écrit diverses dispositions légales fondant la décision qu’il attaquait, toujours sans fournir de tirage de celle-ci.
A la requête du tribunal, le DES a indiqué, le 2 mars 2007, que la décision litigieuse avait été distribuée le 21 décembre 2006 selon les indications fournies par la Poste.
Le 9 mars 2007, le DES a déposé une copie de la décision attaquée par M. K_______, qui datait du 13 décembre 2006.
Le 12 mars 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Agissant le 7 février 2007 seulement contre une décision notifiée le 21 décembre précédent, le recourant est forclos, de telle sorte que ses écritures doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 février 2007 par Monsieur K_______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 13 décembre 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur K_______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :