POUVOIR JUDICIAIRE
A/4161/2006-FIN ATA/137/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
dans la cause
Monsieur B______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Par lettre datée du 8 novembre 2006, remise à une succursale de l’entreprise La Poste le lendemain, Monsieur B______ a déclaré recourir contre une décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI), qui lui avait été notifiée le 25 octobre 2006. Il se plaignait notamment de ce que deux charges de famille n’avaient pas été prises en considération.
Le 22 décembre 2006, le juge délégué à l’instruction de la cause a indiqué à M. B______ qu’il s’était fait remettre la copie de la décision que celui-là paraissait contester. A teneur de celle-ci, il semblait que V. B______, fille du recourant, disposait de revenus supérieurs à ceux permettant d’obtenir une réduction pour charge de famille. S’agissant de la petite-fille du recourant, T______, il lui incombait de démontrer en quoi il aurait été contraint de subvenir à son entretien au sens de l’article 328 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). Un délai au 26 janvier 2007 a été imparti à M. B______ pour apporter les compléments requis à son recours.
Le 9 janvier 2007, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a indiqué que le recours était manifestement irrecevable, la décision contestée par l’intéressé ayant fait l’objet d’une tentative de notification le 28 septembre 2005, avant d’être retournée à la CCRMI, avec la mention « non réclamée ». Le délai de trente jours de l’article 53 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) était ainsi largement dépassé.
Le 9 février 2007, la CCRMI a indiqué que la décision contestée par M. B______ avait été expédiée le 28 septembre 2005, le délai de garde étant arrivé à échéance le 6 octobre de la même année. Il ressort du dossier déposé par la CCRMI que la décision contestée par le recourant datait du 19 septembre 2005. Elle avait trait à la reconnaissance éventuelle de charges de famille pour V. B______, fille de l’intéressé, ainsi que pour T______, petite-fille de ce dernier. Cette décision avait été expédiée en date du 28 septembre 2005, le délai de garde venant à échéance le 6 octobre.
Sous pli recommandé du 16 février 2007, le Tribunal administratif a imparti à M. B______ un délai au 2 mars pour répondre à la lettre du 22 décembre 2006. Ce courrier n’a pas été retiré par l’intéressé.
Le 9 mars 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Il résulte des renseignements requis de l’autorité intimée que la décision de celle-ci a fait l’objet d’une tentative de notification le 28 septembre 2005 déjà. Un recours déposé au mois de novembre 2006 est ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable.
En l’espèce, malgré les lettres des 22 décembre 2006 et 16 février 2007, le recourant n’a jamais répondu au tribunal, de telle sorte qu’il convient d’admettre qu’il se désintéresse du sort de la cause. Une telle attitude constitue un second motif d’irrecevabilité de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 novembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 19 septembre 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :