POUVOIR JUDICIAIRE
A/3022/2006-DSE ATA/131/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
dans la cause
Madame P_______
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Par jugement de divorce du 27 février 1995, le Tribunal de première instance a dissous le mariage contracté entre Monsieur D_______ et Madame D_______, née P_______. M. D_______ s’est engagé à verser à son ex-épouse, par mois et d’avance, la somme de CHF 100.-.
M. D_______ ne remplissant pas ses obligations légales, Mme P_______ a mandaté le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) en date du 9 décembre 1997, afin qu’il procède au recouvrement des sommes dues.
Du 1er janvier 1998 au 31 mai 2000, le SCARPA a versé à Mme P_______ une avance de pension, de CHF 100.- par mois.
M. D_______ ne remplissant toujours pas ses obligations alimentaires, le SCARPA a déposé quatorze réquisitions de poursuite et trois plaintes pénales pour violation d’obligation d’entretien au cours des années. De nombreux actes de défaut de biens ont été établis par l’office des poursuites.
Le 19 juin 2006, Mme P_______ a adressé au SCARPA un procès-verbal dressé lors de la comparution personnelle des parties devant le Tribunal de première instance et un jugement de cette juridiction, tous deux datés du 8 décembre 2005. Il en ressort que M. D_______ avait introduit une action en modification des effets du divorce et que Mme P_______ avait accepté de renoncer à la somme de CHF 100.- par mois que son ex-mari avait été condamné à lui verser. De plus, elle a renoncé à lui réclamer les arriérés qui lui étaient dus.
Le Tribunal de première instance a entériné cet accord et a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 27 février 1995 ayant donné acte à M. D_______ de son engagement de verser à son ex-épouse, par mois et d’avance, la somme de CHF 100.-.
Par décision du 4 août 2006, le SCARPA a réclamé à Mme P_______ les frais de quatre actes de défaut de biens, soit au total la somme de CHF 776,80. Il avait engagé des procédures de recouvrement pour les périodes concernées par la renonciation aux arriérés, soit les pensions dues depuis le 1er juin 2000. Les frais générés par ces poursuites devaient être remboursés à l’Etat de Genève.
Le 11 août 2006, Mme P_______ a indiqué au SCARPA que, le 8 décembre 2005, elle avait renoncé aux arriérés qui lui étaient dus et au versement de la pension alimentaire, car elle ne voulait plus rien de son ex-mari, sauf à le rayer de son existence, vu le calvaire qu’elle avait enduré au cours de sa vie conjugale. Elle trouvait injuste de devoir répondre des dettes de ce dernier. Elle avait certes renoncé à son dû, mais c’était son ex-époux qui n’avait pas respecté la décision du juge. En conséquence, il devait en assumer les conséquences financières. Elle refusait de payer les sommes qui lui étaient injustement réclamées.
Le SCARPA a alors téléphoné à Mme P_______ pour lui expliquer la situation, puis il a transmis le pli du 11 août 2006, en tant que recours, au Tribunal administratif.
Le 22 septembre 2006, le SCARPA s’est opposé au recours. A compter du 1er janvier 1998, Mme P_______ avait cédé sa créance alimentaire et les droits qui y étaient rattachés à l’Etat de Genève. Elle n’en était plus titulaire et n’avait dès lors pas le droit de renoncer aux arriérés. Une telle renonciation n’était pas opposable au SCARPA.
En dépit de ce qui précède, le SCARPA avait tenté, dans la mesure du possible, de tenir compte de la renonciation, qu’il avait acceptée s’agissant des arriérés de pensions alimentaires qui n’avaient pas fait l’objet d’avances. Toutefois, les frais de procédure engagés pour recouvrer ces arriérés devaient être remboursés par Mme P_______.
Entendues en comparution personnelle le 18 décembre 2006, les parties ont campé sur leurs positions.
a. Mme P_______ a confirmé son recours. C’était bien à M. D_______ de rembourser les frais de procédure, car il n'avait pas payé les pensions. Elle avait renoncé à sa créance devant le Tribunal de première instance pour ne plus avoir de lien avec son ex-mari. Elle a encore précisé qu’elle avait appelé le SCARPA pour l’informer qu'un jugement allait être rendu.
b. Le SCARPA a persisté dans sa décision. Les frais de poursuite devaient être pris en charge par Mme P_______. En effet, la recourante avait renoncé à la créance, de sorte que le SCARPA ne pouvait plus se retourner contre M. D_______.
Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d'intervenir (art. 2 al. 2 LARPA).
En application de cette disposition, les parties ont signé une convention le 9 décembre 1997. Le SCARPA a alors entrepris les actes juridiques nécessaires à l'exécution de son mandat dès le 1er janvier 1998. Il a notamment engagé des poursuites pour dettes et a déposé des plaintes pénales en violation d'obligation d'entretien. Quant à la recourante, elle a cédé au SCARPA la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.
En l’espèce, le remboursement de frais demandé par le service ne peut se fonder sur aucune des dispositions précitées.
En l’espèce, l’ensemble des frais dont le service demande le remboursement a été exposé avant que la recourante ne renonce aux arriérés de pension alimentaire dus par son ex-époux. De plus, il ressort du procès-verbal dressé lors de la comparution des parties devant le tribunal de céans le 18 décembre 2006 que la recourante a agi de la sorte pour ne plus avoir de liens avec son ex-mari et pour tourner définitivement la page sur un épisode douloureux de sa vie.
Enfin, le Tribunal administratif constate que, par convention du 9 décembre 1997, la recourante a cédé au SCARPA sa créance au sens des articles 164 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (RS-220), de sorte que sa renonciation n’a aucun effet pour le service. Dès lors, rien n’interdit à ce dernier, en tout cas théoriquement vu la situation financière du débiteur, d’obtenir de celui-ci le remboursement des frais de poursuite.
Dans ces circonstances, le temps mis par Mme P_______ pour communiquer au SCARPA le jugement du Tribunal de première instance n’a eu aucune conséquence financière, de sorte que sa renonciation aux arriérés de pension alimentaire ne peut être retenue à sa charge.
Un émolument de procédure, en CHF 500.- sera mis à la charge du SCARPA (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera octroyée à Mme P_______ qui agit en personne et n'expose pas avoir engagé de frais pour sa défense.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2006 par Madame P_______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 4 août 2006 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 4 août 2006 ;
met à la charge du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame P_______ ainsi qu’au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :