A/3832/2006-CRUNI ACOM/26/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 28 mars 2007
dans la cause
Monsieur N______
contre
FACULTé DES SCIENCES
et
UNIVERSITé DE GENèVE
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Monsieur N______ a présenté, en date du 19 mai 2000, une demande d'immatriculation à l'Université de Genève (ci-après: l'université). Par courrier du 28 juin 2000, le vice-doyen de la faculté des sciences (ci-après: la faculté) l'a informé qu’il était admis en première année du diplôme de physique, dès le semestre d'hiver 2000/2001.
Au mois de novembre 2001, l'intéressé a demandé à pouvoir changer d'orientation au sein de la même faculté pour suivre les études du diplôme en informatique, ce qui a été accepté.
A l'issue de la session d'octobre 2002, Monsieur N______ a été informé qu’il n’avait pas réussi l'examen propédeutique I et qu'il était donc tenu de refaire la première année d'études.
Le 17 mars 2004, le vice-doyen a prononcé l'élimination de l'intéressé du diplôme en informatique, au motif que celui-ci n'avait toujours pas réussi les examens de la première série. Conformément au règlement d'études, il n'était pas autorisé à suivre une troisième fois la première année.
Monsieur N______ a formé opposition à la décision d'élimination et a demandé à ce que les examens d'algorithmique et de langages formels soient réévalués.
Le 9 juin 2004, le vice-doyen a informé l'intéressé qu'après réexamen de son dossier par le département d'informatique, la note finale à l'examen de "langages formels" s'élevait à 5, et non pas à 4, l'examen propédeutique I étant ainsi réussi.
L'intéressé a échoué aux examens de deuxième série à l'issue de la session d'octobre 2004. Le vice-doyen l'a informé qu'il était de ce fait tenu de refaire la deuxième année d'études, le nouveau règlement général 2004/2005 lui étant applicable.
En date du 7 novembre 2005, l'intéressé a sollicité du doyen une dérogation afin de pouvoir repasser les examens auxquels il avait échoué à deux reprises et qu'il ne pouvait plus présenter d'après le règlement d'études.
Par lettre du 23 novembre 2005, le vice-doyen lui a répondu que suite au passage au nouveau règlement dit de Bologne, il bénéficiait de deux tentatives supplémentaires, à savoir quatre tentatives au maximum pour chaque examen de deuxième année.
Par décision du 24 août 2006, l'intéressé a été éliminé du baccalauréat en sciences informatiques, dès lors qu'il avait obtenu la note de 2.5 lors de la quatrième et dernière tentative de l'examen de "Concepts des langages informatiques".
L'intéressé a formé opposition en date du 29 août 2006. Il avait omis par erreur de se désinscrire de l'examen de "Concepts des langages informatiques", alors qu'il avait décidé de conserver la note de 3.5 obtenue à la session d'octobre 2005.
Par décision du 26 septembre 2006, le vice-doyen a rejeté l'opposition. Les motifs avancés n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision d'élimination. L'omission de se désinscrire d'un examen, pour déplorable qu'elle fût, n'était pas une raison valable pour revenir sur les notes octroyées. Il appartenait aux étudiants d'organiser leurs études.
Par acte daté du 18 octobre 2006, déposé au greffe le 23 octobre 2006, Monsieur N______ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI). Il avait été éliminé du baccalauréat en sciences informatiques pour avoir obtenu la note de 2.5 sur 6 à la quatrième tentative de l'examen de concepts des langages informatiques, en juillet 2006. Ce mauvais résultat s'expliquait par le fait que la moyenne des notes obtenues aux travaux pratiques proposés durant le semestre d'hiver, qui constituait un élément de la note finale, s'était élevée à 0.7. Il avait en effet arrêté de suivre ce cours en début de semestre, car il avait pour finir décidé de conserver la note de 3.5 obtenue précédemment. Il avait en substance été obligé de repasser un examen pour lequel il avait obtenu une note acceptable, uniquement parce qu'il avait omis d'opérer un retrait d'inscription.
Dans ses observations du 30 novembre 2006, l'université a conclu au rejet du recours. Il appartenait aux étudiants de veiller au respect des procédures réglementaires et d'opérer les retraits aux examens dans les délais. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant avait réalisé au mois de février 2006 qu'il était toujours inscrit à l'examen litigieux, il aurait dû à ce moment-là recommencer à présenter les travaux pratiques, afin d'améliorer sa moyenne. Enfin, dans le cadre du passage à Bologne, le recourant avait bénéficié de quatre tentatives pour chaque examen de deuxième année, soit d'une situation particulièrement favorable.
Une copie de cette détermination a été communiquée au recourant pour information, par courrier du 11 décembre 2006. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 26 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’art. 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.
b. En l'espèce, le recourant est soumis au règlement d'études de la faculté entré en vigueur le 1er octobre 2004 (ci-après RE). Aux termes de l'article 13 RE, chaque évaluation ne peut être répétée qu'une seule fois, une troisième tentative étant accordée pour une seule évaluation par année réglementaire. Conformément au courrier du vice-doyen du 23 novembre 2005, le recourant a toutefois été autorisé à présenter chaque examen à quatre reprises.
c. Aux termes de l'article A4 octies, alinéa 4, RE, applicable au baccalauréat en sciences informatiques, les examens de deuxième année sont réussis si la moyenne des notes de toutes les branches atteint au minimum 4 et si aucune note n'est inférieure à 3.
Il s'est ainsi exposé à une décision d'élimination, ce qu'il ne conteste pas.
b. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, une circonstance n’est exceptionnelle que lorsque la situation est particulièrement grave pour l’étudiant et que ce dernier parvient à établir que les effets perturbateurs invoqués se trouvent à l’origine de sa situation d’échec (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, cons. 6b et les références citées). Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).
c. Ont été, par le passé, jugés exceptionnels notamment : le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002) ou des problèmes graves de santé affectant l’étudiant (ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, il a été jugé à réitérées reprises que des difficultés financières ou économiques, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005). Il en allait de même des problèmes de logement à Genève, qui sont le lot de bon nombre d’étudiants (ACOM/9/2005 du 4 février 2005).
b. La CRUNI observe à cet égard qu'il appartient aux étudiants d'organiser leurs études et de veiller au respect des délais d'inscription et de retrait aux examens, conformément aux règlements d'études applicables. Un oubli de leur part, comme en l'espèce, pour regrettable qu'il soit, ne saurait conduire à admettre l'existence d'une circonstance exceptionnelle.
c. Il ressort par ailleurs des pièces produites et des explications fournies, que le recourant n'a à aucun moment entrepris de démarche auprès des autorités facultaires pour opérer un retrait de l'examen litigieux. Bien au contraire, il a présenté sans autre l'examen de "Concepts des langages informatiques" d'abord à la session de février 2006 puis à celle de juillet 2006. Il apparaît ainsi qu'entre le moment où il a réalisé qu'il était toujours inscrit à l'examen litigieux, en février 2006, et la réception du procès-verbal d'examens au mois d'août 2006, le recourant n'a ni tenté d'améliorer la moyenne dans les travaux pratiques, ni pris contact avec les autorités facultaires pour les informer de sa volonté de se retirer de l'examen ou de trouver une autre solution.
d. Dans ces circonstances, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités facultaires dans ce cadre, la CRUNI considère que l'intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'élimination du recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2006 par Monsieur N______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 26 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur N______ au service juridique de l'université, à la faculté des sciences, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :