A/762/2007-CRUNI ACOM/25/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 28 mars 2007
dans la cause
Madame R______
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(incompétence CRUNI ; absence de décision sur opposition)
EN FAIT
Dite décision précisait qu’elle annulait et remplaçait la décision d’octroi d’équivalences du 23 novembre 2006.
Aucune de ces deux décisions n’indiquait les voies d’opposition et/ou de recours.
Elle conteste le total de quinze crédits qui lui a été octroyé et plus particulièrement le fait que le cours « introduction à la géographie B » n’a pas été retenu.
EN DROIT
A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
La décision du 6 février 2007 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme R______ s’est adressée à la CRUNI.
La cause sera transmise à l’université, en application de l’article 64 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 février 2007 par Madame R______ contre la décision du 6 février 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ;
le transmet à l’Université de Genève, soit pour elle la faculté des sciences économiques et sociales, pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Madame R______, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :