POUVOIR JUDICIAIRE
A/926/2007-PROC ATA/156/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 mars 2007
dans la cause
Monsieur A______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Dit arrêt a été notifié aux parties le 1er mars 2007.
Il conclut à l’annulation de « l’émolution de CHF 500.- ».
EN DROIT
La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Le courrier précité du 7 mars 2007 constitue ainsi une réclamation sur émolument faite en temps utile.
Vu la simultanéité du retrait du recours avec la délibération du Tribunal administratif, il se justifie d’annuler l’émolument mis à la charge de M. A______ dans le cadre de la procédure A/4614/2006.
Aucun émolument ne sera perçu pour la procédure en réclamation sur émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2007 par Monsieur A______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 20 février 2007 ;
au fond :
l’admet ;
annule l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de Monsieur A______ dans la cause n° A/4614/2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ et pour information, au département des constructions et des technologies de l’information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :