POUVOIR JUDICIAIRE
A/3468/2006-FIN ATA/157/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 mars 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
et
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1973 est domicilié 27, rue T______, Genève depuis le 5 mai 2006 ainsi que l'atteste l'office cantonal de la population dans un document établi le 20 novembre 2006.
Après avoir accompli 14 jours de service à l'école de recrues, M. S______ a été déclaré inapte au service par décision d'une commission de visite sanitaire (ci-après : CVS) datée du 15 août 1995. Depuis lors, il a été assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : la taxe).
L'intéressé, qui ne s'était pas acquitté de la taxe due pour l'année 2002, a agi devant le Tribunal de première instance en annulation de la poursuite diligentée contre lui par l'Etat de Genève. Le tribunal précité l'a débouté de toutes ses conclusions par jugement rendu le 12 octobre 2006.
Par acte remis à la poste le 27 novembre 2006, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre ledit jugement (A/4451/2006) et la cause a été gardée à juger.
Le 30 avril 2004, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : STEO), relevant alors du département des affaires militaires, repris depuis lors par le département des finances, a notifié à l'intéressé une décision provisoire de taxation pour l'année 2003 pour le montant de CHF 150.-.
M. S______ n'ayant pas réglé cette somme, le STEO l'a sommé, le 19 juillet 2004, de s'exécuter dans les quinze jours.
En date du 25 août 2004, le STEO a adressé à M. S______ un dernier avertissement. Le montant dû s'élevait désormais à CHF 200.- en raison de l'émolument de sommation de CHF 50.-.
Le 18 avril 2006, le STEO a notifié à M. S______ une décision de taxation définitive pour l'année 2003. Conformément à l'article 26 alinéa 2 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), la taxe était basée sur son revenu imposable de CHF 50'000.-, renseignement transmis par l'administration cantonale des contributions. La taxe se montait ainsi à CHF 850.- et le paiement devait intervenir au plus tard le 17 juin 2006.
M. S______ ne s'étant pas exécuté, le STEO l'a sommé, le 20 juillet 2006, de régler le montant précité dans les quinze jours.
Par lettre recommandée du 20 août 2006, M. S______ a contesté cette sommation.
Le montant de la taxe devant être fixé en fonction de l'impôt sur le revenu, la décision de taxation du 18 avril 2006 relative à l'année 2003 ne saurait être qualifiée de définitive dans la mesure où, à cette date-là, l'administration cantonale des contributions n'avait pas encore statué définitivement sur le montant de l'impôt dont il devrait s'acquitter.
Il indiquait dans sa lettre, son adresse au 21, rue M______, alors que celle du 27, rue T______ figurait au dos de l'enveloppe.
Celle-ci était tardive, partant, irrecevable. En effet, la décision datée du 18 avril 2006 n'avait été contestée que plusieurs mois après, soit le 20 août 2006. Le délai de trente jours de l'article 30 alinéa 1 LTEO n'était donc pas respecté.
Le 1er septembre 2006, le STEO a notifié à l'intéressé un dernier avertissement. Le montant dû pour 2003 s'élevait désormais à CHF 900.-, dont CHF 50.- d'émolument de sommation.
Le 23 septembre 2006, M. S______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée et a conclu à son annulation (A/3468/2006).
La seule et unique décision de taxation définitive concernant l'année 2003 était la décision du 20 juillet 2006 et non celle du 18 avril 2006, qu'il n'avait d'ailleurs jamais reçue. Ainsi, il avait élevé réclamation en temps utile, ayant posté cette dernière le 20 août 2006.
Le mémoire de recours portait l'adresse de la rue M______ 21, alors que sur le dos de l'enveloppe figurait celle du T______ 27.
S'agissant de la taxe provisoire de CHF 150.-, une poursuite avait été engagée l’encontre du recourant.
La décision de taxation définitive avait été notifiée au recourant le 18 avril 2006 de sorte que la réclamation de ce dernier, postée le 20 août 2006 était manifestement tardive.
M. S______ a confirmé être domicilié au 27, rue T______ depuis le 5 mai 2006 et n'avoir reçu aucun courrier du STEO à cette adresse auparavant. Il n'avait pas indiqué son changement d'adresse au STEO. La mention de son domicile au 21, rue M______ dans son courrier du 20 août 2006 était une erreur.
Le directeur du STEO a indiqué ne pas être en mesure de préciser à quelle adresse les originaux des duplicatas versés à la procédure ont été envoyés au recourant. Aucun courrier adressé à ce dernier n'était venu en retour. La poste avait reçu pour instruction, dans le cas où un citoyen soldat ne pouvait pas être atteint à l'adresse indiquée, de ne pas se charger de recherches supplémentaires mais de retourner le pli au STEO.
Les décisions et les sommations du STEO étaient envoyées sous pli simple et les derniers avertissements en courrier recommandé.
Le changement d'adresse de M. S______ avait été pris en compte dès le 3 octobre 2006.
Le dernier avertissement relatif à la taxe 2003 avait été notifié à M. S______ par pli recommandé le 1er septembre 2006 et n'avait pas été retourné par la poste. Les copies des envois expédiés par recommandé étaient conservés par le STEO.
Par courrier du 18 janvier 2007, le tribunal de céans a requis la partie intimée de produire les instructions établies par le département fédéral de justice et police à l'attention de la poste, mentionnées en audience le 23 novembre 2006.
Après plusieurs échanges téléphoniques avec la partie intimée, cette dernière a informé le Tribunal administratif qu'elle n'était pas en mesure de fournir les instructions susmentionnées.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Les deux recours interjetés par M. S______ visant le même complexe de faits, le Tribunal administratif ordonnera la jonction des causes sous le n° A/3468/2006 (art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Déposé en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 23 septembre 2006 contre la décision du STEO du 21 août 2006 relative à la taxe pour l'année 2003 est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
La question litigieuse à trancher porte sur la tardiveté ou non de la réclamation élevée par le recourant le 20 août 2006 contre la décision de taxation définitive pour l'année 2003, adressée par le STEO le 18 avril 2006.
En vertu de l’article 30 alinéa 1 de la LTEO, les décisions de taxation rendues par le STEO peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès leur notification. Les délais de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public ; ils ne sont, en principe, susceptibles d’être suspendus, prorogés ou restitués que par le législateur (SJ 1989 p. 418 ; ATA/181/2003 du 1er avril 2003). Celui qui n’a pas agi dans le délai prescrit est forclos et les décisions en cause acquièrent force obligatoire (SJ 2000 I p. 22, consid. 2 p. 24). De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que, même en l’absence de dispositions légales, les cas de force majeure restent réservés.
En l'espèce, le recourant allègue qu'il n'a jamais reçu la décision de taxation du 18 avril 2006. En revanche, la sommation du 20 juillet 2006 lui est parvenue et c'est à partir de la notification de ce document qu'il entend faire partir le délai de recours susmentionné.
L'usage du STEO est d'envoyer ses décisions sous pli simple à l'exception des derniers avertissements de paiement qui sont, eux, expédiés sous pli recommandé. La décision dont il est question a ainsi fait l'objet d'un pli simple.
En l'espèce, le STEO n'a pas été à même de produire lesdites instructions. Cette carence n’est toutefois pas déterminante dans la mesure où il demeure que l’autorité intimée est dans l’incapacité d’établir la date de réception de la décision du 18 avril 2006 par son destinataire. En conséquence, faute de pouvoir déterminer le dies a quo du délai de réclamation, il faut admettre que celui-ci n’a pas commencé à courir (ATA/570/2006 du 31 octobre 2006 et les références citées).
Par conséquent, le recours sera admis sur ce point et la cause renvoyée au STEO pour qu'il statue sur le fond.
Sans instruction, par une décision sommairement motivée le tribunal peut écarter un recours manifestement irrecevable (art. 72 LPA).
Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 5, 6 alinéa 1er lettre c et 57 LPA.
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par le recourant le 27 novembre 2006 contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 octobre 2006 concernant la taxe pour l'année 2002 sera déclaré irrecevable. Il n’y a pas lieu de transmettre le recours à une autre autorité, l’article 64 alinéa 2 LPA ne trouvant pas application en l’espèce.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
préalablement :
prononce la jonction des causes nos A/3468/2006 et A/4451/2006 sous le n° de cause A/3468/2006 ;
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 21 août 2006 ;
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 novembre 2006 par Monsieur S______ contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 octobre 2006 ;
au fond :
admet le recours interjeté le 23 septembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 21 août 2006 ;
renvoie la cause au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir à charge pour lui de statuer sur réclamation ;
met à la charge du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir un émolument de CHF 400.- ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal de première instance pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :