POUVOIR JUDICIAIRE
A/4840/2006-LCR ATA/145/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1982, est domicilié______, en France. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur s’est vu adresser un avertissement le 25 octobre 2004 en raison d’un dépassement de la vitesse autorisée sur le territoire suisse.
a. Le 19 juin 2006, à 03h38, l’intéressé circulait en voiture route du Pas de l’Echelle en direction de Veyrier à 81 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’il aurait dû rouler à 50 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a-t-il été de 31 km/h.
b. Le 23 juin 2006, à 04h13, il a commis un nouvel excès de vitesse de 28 km/h quai Gustave-Ador, où il roulait à 78 km/h, alors que son allure n’aurait pas dû dépasser 50 km/h.
Par arrêté du 12 décembre 2006, le SAN a interdit à M. S______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Par acte du 19 décembre 2006, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Il n’a pas contesté les excès de vitesse qui lui étaient reprochés, mais a exposé que, dans le cadre de son activité professionnelle d’agent de sécurité affecté au service « patrouilles et interventions sur alarme », il avait un besoin déterminant de disposer de son permis. Son travail consistait à répondre à des appels à l’aide de clients qui pouvaient être victimes d’effractions, d’agressions, etc. Tel avait d’ailleurs été le cas dans les deux cas d’espèce. A la route du Pas-de-l’Echelle, il s’était rendu chez un client pour une alarme agression. Ne connaissant pas bien les lieux, il s’était concentré sur son plan et n’avait pas prêté garde à son compteur. Au quai Gustave-Ador, il était également intervenu sur les lieux d’une alarme, au volant d’un véhicule de son employeur. Ce dernier était disposé à l’affecter à d’autres travaux s’il devait être privé de son permis pour une courte durée. Cependant, si la décision du SAN venait à être confirmée, il serait licencié. Enfin, il a vivement regretté les infractions qui lui étaient reprochées et a insisté sur le fait qu’à l’avenir, il serait plus prudent.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 5 février 2007.
a. M. S______ a confirmé son recours : la sanction qui lui avait été infligée était trop sévère, compte tenu de ses besoins professionnels. Si elle venait à être confirmée, il perdrait son emploi.
b. Le SAN a exposé qu’au moment où il avait pris sa décision, il ne savait rien des besoins professionnels du recourant. En conséquence, il a accepté de réduire la durée de l’interdiction à trois mois, soit au minimum légal.
c. Le juge délégué a accordé à M. S______ un délai échéant le 20 février 2007 pour informer le tribunal des suites qu’il entendait donner à son recours. Il a été informé que, sans nouvelles de sa part, le tribunal garderait la cause à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le recourant a commis deux dépassements de la vitesse autorisée, au demeurant non contestés, de 31 km/h et de 28 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit indubitablement de deux cas graves, saisis par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui impliquent, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, le prononcé d’une interdiction de conduire sur territoire suisse.
Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d’une mesure est susceptible d’être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l’intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
En l’espèce, le SAN a interdit au recourant de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pendant quatre mois. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, il a indiqué avoir pris sa décision en méconnaissance des besoins professionnels du recourant et il a accepté de réduire la durée de la mesure au minimum légal, soit à trois mois. Par conséquent, sa décision sera confirmée. Le Tribunal administratif rappellera à M. S______ que, pendant l’exécution de la mesure, il conserve la faculté de conduire des véhicules pour lesquels un permis n’est pas nécessaire en Suisse.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, le recourant ayant conclu à la réduction de la durée de la mesure et le SAN ayant accepté de la fixer au minimum légal.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision litigieuse en tant qu’elle prononce une interdiction de conduire en Suisse ;
donne acte au service des automobiles et de la navigation de ce que la durée de l’interdiction est de trois mois ;
rejette le recours au surplus ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :