POUVOIR JUDICIAIRE
A/4164/2006-LCR ATA/144/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur A______, né le 1972, est domicilié au, 1214 Vernier. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 1er mars 1994.
Selon le dossier remis au Tribunal administratif par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet des mesures administratives suivantes par le passé :
le 15 février 1994 : retrait du permis de conduire pendant un mois, à la suite d’un excès de vitesse ;
le 3 août 1994 : retrait du permis de conduire à titre préventif, nonobstant recours, en raison de la découverte, dans ses urines, de traces d’héroïne et de cannabis, lors d’une interpellation par la police fribourgeoise à la suite d’un excès de vitesse et d’un dépassement d’un véhicule par la droite sur l’autoroute ;
le 25 novembre 1994 : confirmation de cette mesure, à la suite d’un préavis défavorable de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML) et subordination de la restitution du permis aux résultats du rapport des experts de cet institut ;
le 10 avril 1996 : levée de la mesure précitée et restitution de son permis de conduire à M. A______, lequel devait toutefois se soumettre à un nouvel examen auprès de l’IUML six mois plus tard ;
le 23 juin 1997 : nouveau retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, nonobstant recours, suite au rapport défavorable de l’IUML du 13 juin 1997 ;
le 20 mai 2003 : levée de la mesure précitée, suite au préavis favorable de l’IUML du 9 mai de la même année et astreinte de l’intéressé à un examen pratique de contrôle, compte tenu de la longue période pendant laquelle il n’avait pas conduit.
Au vu de l’attitude de M. A______, les gendarmes l’avaient soumis au test de l’éthylomètre, qui s’était révélé négatif. L’intéressé leur ayant indiqué être un ancien toxicomane, ils l’avaient soumis à une prise de sang et d’urine à la brigade de la sécurité routière.
Le résultat de l’éthylomètre avait été confirmé par l’expertise toxicologique réalisée par l’IUML. Quant aux examens d’urine et de sang, ils avaient démontré qu’au moment des faits, l’intéressé était sous l’influence d’opiacées et de benzodiazépines diverses.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
Le 21 septembre 2006, le conseil de M. A______ a informé la police et le SAN que les gendarmes avaient violé l’article 54 LCR en procédant à la saisie du permis de conduire de son client et en ne le transmettant pas à l’autorité pour qu’elle prenne une décision sans désemparer. Or, plus de deux mois après les faits, le SAN n’était toujours pas en possession des documents requis. L’avocat conclut à la restitution immédiate du permis de conduire de son client.
Par décision du 27 septembre 2006, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A______ à titre préventif pour une durée indéterminée. L’IUML a de nouveau été chargé de procéder à un examen approfondi pour évaluer l’aptitude à la conduite de l’intéressé. Une décision finale serait prise au vu des résultats de l’expertise ou dans un délai de six mois si M. A______ ne s’y soumettait pas. Pour l’autorité, il était avéré que M. A______ avait circulé en scooter alors qu’il était sous l’emprise de substances illicites.
Dite décision a été notifiée d’une part à M. A______ et, d’autre part, à son conseil par courrier du même jour.
Le 3 octobre 2006, M. A______, plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, a saisi le Tribunal administratif d’un recours (cause A/3588/2006-LCR) pour déni de justice. Le SAN n’avait en effet pas statué après que le permis de conduire du recourant eut été saisi à titre provisoire par la gendarmerie. Il conclut à la restitution immédiate de ce document.
Par décision sur mesures provisionnelles du 12 octobre 2006 (ATA 549/2006), le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles et a transmis au recourant un tirage de l’arrêté rendu par le SAN à raison des faits du 14 juillet 2006.
Par acte du 9 novembre 2006, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 27 septembre précitée, laquelle se fondait sur des faits erronés, s’agissant notamment de la prise d’urine, qui n’avait pas été effectuée. Or, l’expertise toxicologique avait mis en évidence des composantes de benzodiazépines, de méthadone et de morphine dans les urines. Il a encore exposé qu’il était régulièrement suivi à la fondation Phénix depuis 2001, où il recevait de la méthadone et des benzodiazépines. Les contrôles réguliers qu’il subissait avaient établi qu’il n’était plus dépendant d’aucun stupéfiant et, selon le Dr Falbriard qui le suivait à la fondation, il était apte à la conduite de véhicules à moteur.
La décision du SAN avait été notifiée au conseil du recourant contre remboursement, dans un pli contenant aussi des photocopies de pièces du dossier. Or, il ne pouvait être exigé du destinataire d’une décision qu’il paye pour pouvoir en prendre connaissance. Ce pli, enregistré à l’office postal du destinataire le 3 octobre 2006, n’avait pas été retiré, faute pour l’avocat d’avoir pu identifier le client visé par cet envoi et parce que le recourant, entièrement soutenu par l’aide sociale, ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des photocopies ou de l’avance lui permettant d’effectuer l’examen ordonné par le SAN auprès de l’IUML.
Au surplus, la notification de la décision au domicile du recourant était irrégulière, car l’avocat avait informé le SAN de sa constitution le 21 septembre 2006 déjà. Au surplus, M. A______ n’avait jamais reçu le pli en question.
Le recourant a encore reproché au SAN d’avoir violé son droit d’être entendu. De plus, la mesure prise à son encontre était disproportionnée. Enfin, il a contesté le nouvel examen médical ordonné, celui-ci constituant une entrave à sa liberté personnelle.
Le recourant conclut principalement à ce que la décision soit annulée et, subsidiairement, à ce que des expertises soient ordonnées, d’une part pour déterminer si l’urine analysée était bien la sienne et si les taux de stupéfiants retrouvés pouvait influer sur sa capacité de conduire et, d’autre part, pour déterminer l’influence de l’héroïne et de la cocaïne sur la capacité de conduire. De plus, le médecin traitant de M. A______ devait être entendu.
Répondant à la demande du tribunal du 16 novembre 2006 au sujet de la notification de la décision litigieuse, le SAN a confirmé, le 24 novembre 2006, qu’il l’avait envoyée à son avocat contre remboursement. Ce pli avait été retourné au SAN avec la mention « non réclamé » le 13 octobre 2006, suite à quoi la décision avait été ré-adressée audit avocat le même jour, par pli simple.
a. Lors de l’audience du 11 décembre 2006, M. A______ a persisté dans son recours. A titre préalable, son avocat a maintenu celui portant sur le déni de justice (cause A/3588/2006-LCR), car le SAN avait trop tardé à statuer après l’infraction.
S’agissant des faits de la cause A/4164/2006-LCR, il ne se rappelait pas avoir uriné dans un flacon. En revanche, il avait bel et bien subi une prise de sang. Il n’a pas non plus contesté qu’il était sous l’influence de médicaments lors de son interpellation ni qu’il avait absorbé d’autres substances, à savoir de la cocaïne la veille et de l’héroïne en début de journée, probablement peu avant midi. Il avait pris son scooter aux environs de 18h00, car il avait prévu de se rendre chez ses parents à 19h00. Il se sentait tout à fait bien au moment où il avait pris la route.
En ce qui concernait les fautes de circulation qui lui étaient reprochées, il a indiqué que, pour rentrer chez lui, il devait prendre l’avenue Casaï. Le jour des faits, il s’était soudain rappelé qu’il devait rendre un DVD, de sorte qu’il avait effectué un virage à gauche. A cette époque, il n’y avait qu’une voie de circulation car la chaussée était en travaux. Il avait aperçu les gendarmes sortant soudain de la file et franchissant la double ligne de sécurité, sirène et girophare enclenchés. Ils étaient arrivés droit sur lui. Il avait alors effectué un demi-tour pour les laisser passer puis, sur la place du Bouchet, il avait tourné à droite. Il avait fini par comprendre que c’était à lui que les forces de l’ordre en voulaient et il s’était arrêté.
b. M. Olivier Plaut, expert à l’IUML et auteur du rapport, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé les résultats du rapport de cet institut, en insistant sur le fait que lorsque la police demandait des analyses allant au-delà de la simple recherche d’alcool, l’IUML procédait automatiquement à une prise d’urine et de sang.
Il n’était pas imaginable de trouver dans le sang des substances autres que celles détectées dans l’urine. Les examens d’urine permettaient d’identifier les produits consommés au cours des jours précédant le prélèvement. En l’espèce, les experts avaient trouvé de la cocaïne, des opiacés et des benzodiazepines. Une analyse plus fine des opiacés avait permis d’isoler de l’héroïne et de la méthadone ; cette analyse ne donnait cependant aucune indication sur la quantité ou l’heure à laquelle ces substances avaient été consommées.
En fonction des résultats des analyses d’urine, les experts procédaient à des examens sanguins pour détecter si l’analysé était sous l’effet de ces substances au moment où il conduisait. Tel avait bien été le cas en l’espèce.
c. Au terme de l’audience, le recourant a renoncé à faire établir la réalité des examens effectués sur l’urine. En revanche, il a maintenu ses conclusions visant à ce qu’une expertise soit ordonnée et a proposé le nom du Dr Bernard Favrat, médecin responsable de l’unité trafic de la policlinique médicale de Lausanne. Cet examen ne devait en aucun cas être confié à un membre de l’unité ayant effectué les analyses figurant au dossier.
d. Le SAN a maintenu sa décision. Il ne s’est pas opposé à ce qu’une éventuelle expertise soit confiée au Dr Favrat.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Lorsque différentes affaires se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune, l'autorité peut d'office les joindre en une même procédure (art. 70 al. 1 LPA).
Les deux recours se rapportant à une cause juridique commune, ils seront joints en une même procédure.
b. En l’espèce, M. A______ a adressé au SAN une mise en demeure en date du 21 septembre 2006, et l’autorité a statué le 27 du même mois. On ne peut, dans ces circonstances, considérer que l’autorité a tardé à statuer. Ce grief sera dès lors écarté.
b. En l’espèce, le Tribunal administratif est suffisamment renseigné pour trancher le litige. Les éléments ressortant du dossier permettent en effet de concevoir des doutes sur l’aptitude à la conduite de l’intéressé sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres expertises que celle ordonnée par le SAN dans la décision litigieuse. Le tribunal renoncera également à entendre le médecin traitant du recourant, ce dernier ayant admis, lors de sa comparution personnelle, avoir consommé des stupéfiants quelques heures avant son interpellation par les gendarmes.
En l’espèce, il est établi que M. A______ était sous l’influence de substances illicites lors de son interpellation le 14 juillet 2006. Par conséquent, eu égard aux lourds antécédents du recourant à cet égard, le SAN disposait d’éléments suffisants pour prononcer le retrait de son permis de conduire à titre préventif et assortir cette mesure de l’obligation pour ce dernier de se soumettre à une expertise.
L’autorité a ainsi fait un usage de son pouvoir d’appréciation qui échappe à toute critique. En conséquence, sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable les recours interjeté les 3 octobre et 9 novembre 2006 par Monsieur A______ d’une part pour déni de justice et d’autre part contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 septembre 2006 lui retirant son permis de conduire à titre préventif, nonobstant recours ;
préalablement :
prononce la jonction des procédures n° A/3588/2006 et n° A/4164/2006 sous n° A/4164/2006 ;
au fond :
les rejette;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :