POUVOIR JUDICIAIRE
A/345/2007-IP ATA/140/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
dans la cause
Madame R______
contre
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
EN FAIT
Le 15 février 2007, Madame R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Elle avait reçu une lettre de la directrice du service de protection des mineurs (ci-après : le SPMI) laquelle refusait de transférer les dossiers de ses enfants F______ et R______ à une autre assistante sociale.
Invité à se déterminer, le SPMI a indiqué, les 9 février et 13 mars 2007, que dans le cas d’espèce, il intervenait en vertu d’une curatelle instaurée par le tribunal tutélaire concernant notamment l’organisation et la surveillance des relations personnelles des enfants avec leurs parents. Ce tribunal avait nommé une curatrice, juriste au SPMI, laquelle avait délégué l’exercice du mandat à une assistante sociale. Les dossiers étaient répartis en fonction de critères géographiques et organisationnels. Le Tribunal administratif n’était pas compétent pour revoir une question liée à l’organisation interne de l’administration.
Ces déterminations ont été transmises à la recourante.
EN DROIT
L’article 4 alinéa 1 LPA définit les décisions comme étant les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ainsi que de déclarer irrecevables ou de rejeter des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.
En l’espèce, la lettre du 9 janvier 2007 adressée par le SPMI à la recourante ne peut être qualifiée de décision. Comme le relève l’autorité, il s’agit d’une mesure d’organisation interne et la recourante ne dispose pas d’un droit à ce que le dossier de ses enfants soit traité par telle ou telle personne.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Vu les circonstances, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2007 par Madame R______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu’au service de protection des mineurs.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :