POUVOIR JUDICIAIRE
A/276/2007-PROC ATA/125/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Robert Assaël, avocat
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Un émolument de CHF 1'500.- a été mis à la charge de M. D______.
L’émolument mis à la charge de M. D______ devait être fixé à CHF 500.-.
EN DROIT
Déposée dans le délai légal de trente jours prévu à l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la réclamation sur émolument est recevable.
a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).
b. Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.3 - ci-après : le règlement), l’émolument n’excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement) ; dans certaines circonstances, telles que contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, il peut être porté à CHF 15'000.- au maximum (art. 2 al. 2 du règlement). La décision fixant l’émolument n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Elle doit cependant échapper au grief d’arbitraire (ATF 111 Ia 1).
En l’espèce, le Tribunal administratif constate que l’émolument fixé dans l’arrêt du 19 décembre 2006 n’est en rien arbitraire. L’arrêt comporte certes six pages seulement. Toutefois, l’acte de recours était nettement plus volumineux et la résolution du litige a nécessité des recherches non négligeables pour clarifier la solution juridique.
Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif ne percevra pas d’émolument pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 22 janvier 2007 par Monsieur D______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de M. D______, ainsi qu'au Conseil d’Etat, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges, MM. Grant et Hottelier, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :