POUVOIR JUDICIAIRE
A/223/2007-PROC ATA/139/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
dans la cause
Monsieur Olivier DOBLER
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt du 5 décembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur Olivier Dobler contre un arrêté du 17 mars 2006 du Conseil d’Etat constatant l’élection tacite de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales. Un émolument de CHF 1'000.- a été mis à la charge du recourant.
Le 22 janvier 2007, M. Dobler a déposé une réclamation sur émolument au Tribunal administratif contre l’arrêt précité.
Les émoluments étaient des taxes causales et il devait exister un rapport de proportionnalité entre la somme fixée et les avantages que retirait celui à qui l’émolument était imposé. Le Tribunal fédéral ne percevait aucun émolument lorsqu’il statuait en matière de droits politiques. Le citoyen qui utilisait les voies de droit dans cette matière défendait non pas ses propres intérêts, mais l’intérêt public. L’émolument fixé par le Tribunal administratif, en CHF 1'000.-, était en outre supérieur à celui fixé dans des arrêts similaires. Il devait être réduit à CHF 200.-.
EN DROIT
Déposée dans le délai légal de trente jours prévu à l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la réclamation sur émolument est recevable.
a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).
b. Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.3 - ci-après : le règlement), l’émolument n’excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement) ; dans certaines circonstances, telles que contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut être porté à CHF 15'000.- au maximum (art. 2 al. 2 du règlement). La décision fixant l’émolument n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 111 Ia 1).
En l’espèce, le Tribunal administratif constate que l’émolument fixé représente le dixième de la somme prévue pour les affaires ne présentant pas une ampleur extraordinaire ou des difficultés particulières. M. Dobler a saisi la justice et son recours a été rejeté à la suite d’un examen minutieux du dossier. De plus, il n’indique pas - contrairement à ce qu’il avait fait dans d’autres réclamations sur émolument - être dans une situation financière précaire. En conséquence, l’émolument de CHF 1000.- mis à sa charge ne peut être que confirmé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument déposée par Monsieur Olivier Dobler au Tribunal administratif le 22 janvier 2007 contre l’arrêté du Tribunal administratif du 5 décembre 2006 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Olivier Dobler ainsi qu’au Conseil d’Etat, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :