A/3191/2006-CRUNI ACOM/22/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 8 mars 2007
dans la cause
Monsieur L______
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
FACULTé DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES
(incompétence de la CRUNI)
EN FAIT
Monsieur L______ (ci-après : le recourant), né le ______1946, d’origine ______, est professeur ordinaire à charge complète depuis le ______ à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) dans le cadre du département de sciences politiques.
En marge de l’activité qu’il a déployée à ce titre, à savoir enseignement et parution de publications, le recourant a dispensé des enseignements dans des établissements sis à l’étranger au bénéfice notamment de deux congés non rémunérés en février et avril 2002.
En application des règles en matière de revenus issus d’activités accessoires, le rectorat a informé le recourant de son obligation de rétrocéder à l’université une partie des revenus réalisés en 2002 à ce titre.
Par courrier du 6 octobre 2004, l’adjoint du rectorat aux affaires financières a invité le recourant à verser la somme de CHF 24'807,45, au titre de rétrocession sur les revenus issus des activités accessoires exercées durant l’année 2002, ce montant pouvant être payé en deux fois.
S’y étant opposé, le recourant a recouru au Tribunal administratif, lequel a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 10 mai 2005, et a renvoyé le dossier au rectorat pour qu’il rende une décision sur opposition.
Par décision sur opposition datée du 19 septembre 2005, le rectorat a maintenu que le recourant était tenu de s’acquitter de l’intégralité de la rétrocession réclamée dans le courrier du 6 octobre 2004, payable en deux montants de CHF 12'403,70 chacun, avec intérêts respectifs au 31 décembre 2004 et au 31 mars 2005.
Dans un courrier au recourant du 22 septembre 2005, le vice-recteur de l’université a par ailleurs fait savoir que le rectorat n’entendait pas renoncer aux sommes réclamées en échange du retrait par le recourant de l’action judiciaire introduite par lui à l’encontre de la faculté.
En date du 27 septembre 2005, le recourant a fait parvenir à la Commission de recours de l’université (CRUNI) un document intitulé « raison pour le recours », qui visait la décision relative à la rétrocession pour 2002.
Par décision du 15 février 2006, la CRUNI a déclaré le recours irrecevable, le recourant n’ayant pris aucune conclusion ni développé de motivation.
Par pli daté du 4 septembre 2006, le recourant a adressé à la CRUNI un courrier intitulé « recours contre la décision du 6 octobre 2004 et du 22 septembre 2005 concernant la rétrocession 2002/2003 ». Il fait valoir qu’il a payé des impôts en Suède et à Singapour sur les revenus accessoires réalisés dans ces deux pays, lesquels devaient être déduits dans le cadre du calcul du montant de la rétrocession.
Dans sa détermination du 5 octobre 2006, l’université a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. D’une part, la décision du 6 octobre 2004 était exécutoire et définitive, dans la mesure où elle avait été confirmée par une décision sur opposition du 19 septembre 2005, laquelle à son tour était entrée en force, le recours interjeté à son encontre ayant été déclaré irrecevable par décision de la CRUNI du 15 février 2006. Quant au courrier du 22 septembre 2005, il ne faisait que confirmer la teneur de la décision sur opposition du 19 septembre 2005, et il ne pouvait pas être qualifié de décision administrative.
En date du 10 octobre 2006, la CRUNI a communiqué au recourant une copie de la réponse de l’université.
Par pli du 12 octobre 2006, le recourant a transmis à la CRUNI une copie d’un courrier à l’office des poursuites, dans lequel il se plaignait que la saisie était erronée, dès lors qu’il avait déjà payé CHF 7'000.- et que la rétrocession n’avait pas été calculée correctement. Il a également communiqué un échange d’e-mails avec l’administration fiscale fédérale.
Un tirage de cette correspondance a été communiqué à l’université pour information, en date du 16 octobre 2006. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La CRUNI a déjà constaté, dans une décision concernant le recourant, qu’elle est compétente s’agissant des recours contre des décisions fondées sur l'obligation des membres du corps enseignant de rétrocéder une part de leurs revenus accessoires bruts qui dépassent certains seuils (art. 30B de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30; ACOM/6/2006 du 15 février 2006).
a. Dans son courrier à la CRUNI du 4 septembre 2006, le recourant querelle les « décisions du 6 octobre 2004 et du 22 septembre 2005 concernant la rétrocession 2002/2003 ».
b. L’article 33 LU dispose que les conditions et les modalités du droit d’opposition et de recours des membres du corps enseignant contre les décisions individuelles les concernant sont déterminées par le règlement de l’université, sauf en ce qui concerne la mise à la retraite d’office, les licenciements et résiliations des rapports de service, les mesures disciplinaires et la suspension provisoire pour enquête. L’article 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.08) prévoit que les décisions individuelles concernant les membres du corps enseignant, les élèves et les candidats à l’admission à l’université prises par un organe de l’université ou l’une de ses subdivisions peuvent être attaquées par voie d’opposition auprès de l’autorité qui a rendu la décision contestée. La décision sur opposition peut ensuite faire l’objet d’un recours auprès de la CRUNI (art. 87 à 89 RU). Les détails sont réglés dans un règlement interne.
c. Selon l’article 1er du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours (RIOR) du 25 février 1977, sont considérées comme décisions, les mesures prises par les organes universitaires dans le cas d'espèce et ayant pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation. Le destinataire de la décision doit d’abord agir par la voie de l’opposition, dans les trente jours, seule la décision sur opposition étant sujette à recours (art. 21 RIOR).
b. En tant qu'il vise la décision du 6 octobre 2004, le recours est irrecevable, seule la décision sur opposition du 19 septembre 2005 pouvant être déférée à la CRUNI. Par ailleurs, en tant qu’il vise, implicitement, la décision sur opposition du 19 septembre 2005, le recours est également irrecevable, cette décision ayant déjà été attaquée devant la CRUNI par acte daté du 27 septembre 2005.
En tant qu’il vise le courrier du vice-recteur du 22 septembre 2005, il sied de constater que le recours est irrecevable, ce courrier n’étant pas une décision au sens de l’article 1er RIOR, dans la mesure où il ne fait que rappeler le contenu de la décision sur opposition du 19 septembre 2005, prise quelques jours plus tôt.
a. En réalité, les arguments soulevés par le recourant dans son courrier du 4 septembre 2006 relèvent tout au plus de la problématique de la reconsidération ou de la révision, dans la mesure où il est allégué que la décision du rectorat concernant la rétrocession pour les activités accessoires exercées en 2002 pourrait être erronée car elle ne tiendrait pas compte des impôts que le recourant aurait payés à l’étranger sur les revenus accessoires réalisés durant l’année 2002.
b. La voie de la reconsidération est ouverte pour remettre en cause une décision d’une autorité administrative entrée en force qui n’a fait l’objet d’aucun recours (art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -LPA - E 5 10 ; ATA/73/2007 du 20 février 2007; ATA/375/2005 du 24 mai 2005). Mais s’il s’agit d’une décision rendue par une juridiction, c’est la voie de la révision qui doit être choisie (art. 80 et ss LPA).
c. En l’espèce, s’il est vrai que la décision du rectorat du 19 septembre 2005 a été déférée à la commission de céans, force est toutefois de constater que la décision de la CRUNI du 15 février 2006 n’a pas porté sur le fond du litige, le recours ayant été déclaré irrecevable. Partant, les conditions de la révision procédurale ne sont pas réunies, la CRUNI n'étant pas compétente pour examiner une éventuelle demande de reconsidération. La voie de la reconsidération étant un moyen de droit extraordinaire, il n'y pas lieu de transmettre la cause à l'autorité administrative ayant rendu la décision.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 septembre 2006 par Monsieur L______ contre la décision de l'Université de Genève du 31 décembre 2000 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur L______, à la faculté des sciences économiques et sociale, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :