A/724/2006-CRUNI ACOM/21/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 8 mars 2007
dans la cause
Monsieur L______
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
FACULTé DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES
(irrecevabilité ; incompétence de la CRUNI)
EN FAIT
Monsieur L______ (ci-après : le recourant) né le ______1946, d’origine _______, est professeur ordinaire à charge complète depuis le ______ à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) dans le cadre du département de sciences politiques.
En date du 14 décembre 2004, à la demande du Rectorat de l'université, le vice-doyen de la faculté a notifié à l'intéressé un avertissement. L'intéressé était sanctionné pour avoir exercé des activités accessoires auprès de nombreuses universités étrangères, qui dépassaient largement les disponibilités de temps compatibles avec son cahier de charges de professeur à plein temps à l'université de Genève, celles-ci ayant entraîné, au cours des années 2001 à 2002 en tout cas, des absences non autorisées pendant des périodes de cours et d'examens à Genève. L'intéressé faisait un usage abusif des ressources de l'université à des fins personnelles ou pour ses activités accessoires auprès d'autres universités. Il lui était aussi reproché d'avoir adopté un comportement discourtois, injurieux et parfois menaçant à l'égard du doyen de la faculté et de la directrice du département de sciences politiques et d'avoir manqué à son devoir de collaborer dans le cadre de l'enquête relative aux revenus obtenus dans le cadre de ses activités accessoires. Contre cette décision, l'intéressé pouvait interjeter recours, dans un délai de dix jours, devant le Président du département de l'instruction publique (ci-après: DIP), conformément à l'article 131 alinéa 5 de la loi sur l'instruction publique (LIP).
En date du 30 décembre 2004, l'intéressé a adressé au Conseiller d'Etat en charge du DIP un courrier intitulé "recours officiel contre l'avertissement". Il se plaignait que celui-ci avait été rendu sur la base de matériel trouvé de manière illégale et sur des accusations infondées. Il avait fait l'objet d'une surveillance illicite. Par ailleurs, il avait parfaitement rempli ses tâches d'enseignement et de recherches, les reproches formulés à son égard étant injustifiés.
Par courrier du 17 janvier 2005, le secrétaire adjoint du DIP a convoqué le Professeur Pierre-Alain RECORDON, vice-doyen de la faculté, dans le cadre de l’instruction du recours.
Le 24 février 2006, le recourant a écrit à la commission de recours de l’université (CRUNI) pour qu’elle examine la sanction prononcée par la faculté, dès lors qu’il était sans nouvelles du DIP. Il se plaignait que l’avertissement prononcé à son encontre était fondé sur une utilisation abusive de ses papiers et courriers électroniques, soit des documents privés. Cette décision n’était pas conforme à l’état de droit.
Dans sa réponse du 29 mars 2006, l’université a conclu à l’irrecevabilité du recours, la CRUNI n’étant pas compétente en matière d’avertissements prononcés en application de l’art. 130 al. 1 let. a LIP, le Conseiller d’Etat en charge du DIP statuant de manière définitive.
Après avoir communiqué au recourant une copie des observations de la faculté, accompagnées de leur chargé de pièces, en date du 13 avril 2006, la CRUNI a gardé la cause à juger.
EN DROIT
La CRUNI doit examiner d'office sa compétence (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] applicable par renvoi de l'art. 34 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 25 février 1977 [RIOR]).
A teneur de l'article 33 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30), le règlement de l'université (RU - C 1 30.06) détermine les conditions et les modalités du droit d'opposition et de recours des membres du corps enseignant contre les décision individuelles les concernant, sous réserve des articles 128 à 132 de la loi sur l'instruction publique (LIP - C 1 10).
Le recourant étant membre du corps enseignant, il convient de déterminer si la CRUNI est compétente pour connaître de son recours interjeté contre la décision du 14 décembre 2004.
L'article 131 LIP prévoit un recours auprès de la commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique (CRIP) pour les décisions qui concernent la mise à la retraite d'office (art. 128 LIP), le licenciement (art. 129 LIP), la résiliation des rapports de service pour motif objectivement fondé (art. 129A LIP), certaines mesures disciplinaires (art. 130 al. 1 lettres c et d LIP) ainsi que la suspension provisoire pour enquête (art. 130A LIP). L’article 131 alinéa 5 LIP institue un recours devant le Conseiller d’Etat en charge du DIP pour les avertissements et les blâmes, soit les sanctions disciplinaires les moins sévères, prononcés en application de l’article 130 alinéa 1 lettres a et b LIP.
En l'espèce, la décision querellée est un avertissement pris en application de l’article 130 alinéa 1 lettre a LIP, qui peut être querellé dans un délai de dix jours devant le Président du DIP, qui statue de manière définitive.
Partant, la CRUNI n’est pas compétente pour statuer sur le recours (art. 33 LU).
Par ailleurs, lors du prononcé de la décision entreprise, le nouvel article 29a de la Constitution fédérale, qui consacre le droit d’accès à une autorité judiciaire, n’était pas encore en vigueur raison pour laquelle le recours hiérarchique institué par la LIP ne prête pas le flanc à la critique.
Il convient de préciser que dans la mesure où le Conseiller d’Etat en charge du DIP statue sur les recours en matière d’avertissements de manière définitive (art. 131 alinéa 5 LIP), la CRUNI n’est pas non plus compétente pour statuer sur un éventuel déni de justice commis par cette autorité.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2006 par Monsieur L______ contre la décision sur opposition du rectorat de l'Université de Genève du 14 décembre 2004 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur L______, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :