POUVOIR JUDICIAIRE
A/377/2007-LCR ATA/143/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mars 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur L______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur L______, né en 1963, est domicilié à Genève.
Il est notamment titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré le 10 août 1984 à Genève, ainsi que des permis professionnels D, C et TP (transport de personnes).
Il exerce la profession de chauffeur de limousine.
A la suite d’un excès de vitesse commis le 26 octobre 2005, l’intéressé s’est vu retirer son permis de conduire pour trois mois par décision du 6 juin 2006. Cette mesure était exécutable du 1er octobre au 31 décembre 2006, ces dates ayant été fixées à la requête de ce conducteur.
Le 5 décembre 2006 à 13h40, M. L______ a été intercepté à la douane de Bardonnex au volant de la voiture de service de l’entreprise qui l’employait, le responsable de celle-ci n’était pas au courant de la mesure de retrait de permis précitée. Lors du contrôle, M. L______ a présenté un duplicata de son ancien permis de conduire bleu, l’original dudit permis ayant été échangé contre un nouveau permis de conduire format carte de crédit.
Par décision du 5 janvier 2007, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour 14 mois après avoir pris connaissance des observations que celui-ci lui avait adressées le 13 décembre 2006 en faisant valoir ses besoins professionnels.
Par acte posté le 31 janvier 2007, M. L______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il exposait qu’il était précédemment au chômage pendant plus de deux ans et qu’il était arrivé en fin de droits. Ayant enfin trouvé un employeur, il avait été engagé le 1er octobre 2006 comme chauffeur de limousine et n’avait pas informé son employeur de la mesure qui le frappait. Il avait encore pour plus de CHF 18’000.- de dettes. Il sollicitait la réduction de la durée de la nouvelle mesure, se disant prêt à faire des journées de travail d’intérêt public, de la prison ou tout autre chose car il ne voulait pas finir à l’Hospice général et demandait uniquement la possibilité de retravailler, quatorze mois de retrait de permis étaient pour lui "comme une mise à mort".
a. Entendu en audience de comparution personnelle le 9 mars 2007, le recourant a confirmé ses explications. Il a reconnu qu’il n’avait pas cessé de conduire du 1er octobre au 31 décembre 2006 pour les raisons susexposées. De plus, il avait reçu la veille de l’audience une ordonnance de condamnation du Procureur général à laquelle il n’entendait pas faire opposition. Cette ordonnance prise le 6 mars 2007 sanctionnait la circulation sous retrait de permis du 5 décembre 2006 par une peine pécuniaire de 30 jours d’amende à CHF 80.- par jour, sursis trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.-.
Le recourant a été informé du fait que la durée minimale du retrait de permis pour une telle infraction était de douze mois.
b. La représentante du SAN a indiqué que celui-ci n’entendait pas réduire au minimum légal la durée de la mesure puisqu’au moment où il avait statué, il avait connaissance des besoins professionnels de l’intéressé.
Ce dernier a ajouté qu’il venait de postuler comme chauffeur pour le directeur du Forum économique à Genève, car il espérait bénéficier de l’indulgence du tribunal.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant ne conteste pas avoir conduit le 5 décembre 2006 alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire. Cette infraction grave est établie et le recourant a d’ailleurs indiqué ne pas vouloir faire opposition à l’ordonnance de condamnation du Procureur général.
Le précédent retrait de permis sanctionnait déjà une infraction grave de sorte qu’en application de l’article 16c alinéa 2 lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire doit être retiré pour douze mois minimum (ATA/469/2006 du 31 août 2006).
Au moment où il a statué, le SAN avait connaissance du fait que le recourant avait des besoins professionnels mais également du fait que celui-ci avait continué à conduire durant toute la durée de l’interdiction précédente, soit dès le 1er octobre 2006, au mépris de la mesure qui le frappait. Dans ces conditions, le SAN était fondé à majorer de deux mois le minimum légal précité de sorte que le recours ne peut qu’être rejeté.
Eu égard à la gravité de la faute commise, une telle mesure respecte le principe de proportionnalité malgré les besoins professionnels qu’a le recourant de disposer de son permis de conduire, le minimum légal de douze mois devant être réservé à des justiciables plus respectueux des lois en vigueur et des décisions en force prises à leur encontre.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2007 par Monsieur L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatorze mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portédans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur L______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :