POUVOIR JUDICIAIRE
A/239/2007-LCR ATA/109/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur G______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G______, né le ______1963, est domicilié au ______ 1207 Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré le 28 juillet 1981.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 19 octobre 2006, à 20h52, l’intéressé circulait en voiture Winzerstrasse à Zurich à 82 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 27 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Invité par le SAN à produire des observations relatives à l’infraction précitée, M. G______ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il souhaitait qu’un éventuel retrait soit remplacé par une « mise sous épreuve plus longue (avertissement) », dès lors qu’il avait besoin de sa voiture pour exercer sa profession de médecin et assurer les urgences.
Par arrêté du 4 janvier 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. G______ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité s’en était tenue au minimum légal, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’absence d’antécédents et de besoins professionnels déterminants.
Par courrier du 13 janvier 2007 adressé au SAN, M. G______ a indiqué qu’il regrettait d’avoir commis une infraction à la LCR. Il a sollicité l’indulgence de l’autorité à son égard, eu égard à son absence d’antécédents et à ses besoins professionnels. S’agissant de ces derniers, précisément, il a exposé qu’il avait fondé une entreprise active dans le domaine médical, dont le développement dépendait de la fréquence de ses visites. Sur le plan personnel, il avait besoin de la souplesse que lui conférait sa voiture, car il avait trois enfants en bas âge, ce qui impliquait, compte tenu du fait que sa femme ne conduisait pas, de nombreux déplacements.
Le 23 janvier 2007, M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, reprenant mot pour mot les arguments qu’il avait développés dans son courrier du 13 janvier 2007 adressé au SAN.
Par plis recommandé et simple du 25 janvier 2007, le juge délégué a expliqué au recourant que la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en matière d’excès de vitesse survenu à l’intérieur d’une localité, était stricte. Ainsi, un dépassement de la vitesse autorisée de 27 km/h, comme en l’espèce, entraînait, sauf motif exceptionnel, un retrait minimum obligatoire du permis de conduire pendant trois mois, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoquait. Un délai de réflexion échéant le 15 février 2007 lui a été accordé pour se prononcer sur la suite qu’il entendait donner à la procédure. Passée cette date, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.
A ce jour, M. G______ n’a donné aucune suite à ce courrier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 27 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois après la commission d’une faute grave. Le recourant ne fournit aucune explication propre à le disculper, de sorte que la décision du SAN, qui s’en tient à ce minimum, devra être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2007 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :