POUVOIR JUDICIAIRE
A/3734/2006-DT ATA/101/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
dans la cause
Madame H______
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Madame H______, domiciliée à Genève, détenait dans son appartement trois chiens de la race Husky, à savoir un mâle répondant au nom de Croc-Blanc, une femelle nommée Stella et un chiot nommé Maruto, ainsi que huit chats.
a. Le 5 septembre 2006, l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) a été saisi d’une plainte émanant de la Société genevoise de protection des animaux (ci-après : la SGPA), laquelle dénonçait les conditions dans lesquelles l’intéressée détenait ses animaux. Elle avait acquis des chatons auprès de cette institution et, dans le cadre des contrôles réguliers effectués après un placement, un employé s’était rendu à son domicile à deux reprises, sans toutefois pouvoir la rencontrer. Lors d’un entretien téléphonique, elle lui avait indiqué travailler toute la journée. Les animaux restaient seuls et les chiens étaient sortis par une tierce personne.
b. Le 17 septembre 2006, Mme H______ a placé ses trois chiens au chenil « Liberty », à Chancy, au motif qu’elle reprenait une activité professionnelle. Il était prévu que les animaux y séjournent jusqu’à Noël. Les chiens vivaient dans un parc et disposaient d’une caravane comme abri.
c. Le 20 septembre 2006, l’OVC a ordonné le séquestre des chiens de l’intéressée. Il résulte d’un reportage photographique réalisé lors de cette opération, que l’appartement était dans un état déplorable, encombré et sale. Le sol de la loggia était jonché de crottes et d’urine et les « caisses à chats » débordaient d’excréments.
c. Le 21 septembre 2006, l’OVC a informé le chenil « Liberty » que les trois chiens de Mme H______ étaient placés sous séquestre préventif. Ce dernier a été levé pour les deux chiens adultes le 29 du même mois. Quant au chiot, il a été séquestré définitivement et transféré à la SPGA pour être placé dans un nouveau foyer.
Par décision du 5 octobre 2006, l’OVC a limité à deux chiens de la race Husky et à quatre chats le nombre d’animaux que Mme H______ pouvait détenir. L’autorité a en outre précisé qu’en cas de perte ou de décès de l’un des deux Huskies, l’intéressée devrait solliciter une autorisation auprès de l’OVC pour acquérir un nouveau chien.
Par acte enregistré au Tribunal administratif le 17 octobre 2006, Mme H______ a interjeté recours contre la décision précitée. Elle détenait ses animaux convenablement et, lorsqu’elle avait repris un emploi à plein temps, elle avait engagé une personne pour nettoyer l’appartement. Celui-ci n’était pas sale, car elle enlevait régulièrement les déjections de ses animaux. L’OVC avait placé le chiot à la SPGA contre son gré. Elle voulait le récupérer et a sollicité l’aide du tribunal à cette fin.
L’OVC s’est opposé au recours le 20 novembre 2006, reprenant et développant ses arguments.
a. Le Tribunal administratif a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 8 janvier 2007. Mme H______ ne s’est pas présentée ni personne pour elle et elle ne s’est pas non plus fait excuser.
b. Reconvoquée par plis simple et recommandé pour le 19 février 2007, la recourante ne s’est pas davantage présentée. Le juge délégué a informé l’OVC, lequel a persisté dans les termes de sa décision, que la cause était gardée à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits lorsqu’elles introduisent elles-mêmes une procédure. Lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 de Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) relative au fardeau de la preuve est applicable. Il en découle que pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au recourant (ATF 112 Ib 67 ss).
b. Selon l'article 23 LPA, les parties dont l'interrogatoire a été ordonné comparaissent personnellement. L’autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui ne se présente pas aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée et peut, le cas échéant, déclarer irrecevables ses conclusions.
Partant, constatant le défaut de collaboration de la recourante, le Tribunal administratif déclarera son recours irrecevable, en application de l'article 23 LPA précité.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 octobre 2006 par Madame H______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 5 octobre 2006 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame H______ à l'office vétérinaire cantonal ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral et au Ministère public de la Confédération.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :