épublique et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3560/2006-DT ATA/98/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
dans la cause
Madame P______
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Madame P______ (ci-après : Mme P______ ou la recourante) est domiciliée dans le canton de Genève.
Le 31 mars 2004, Mme P______ a été entendue par l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) et cet entretien a été résumé par lettre dudit office du 5 avril 2004, dont il ressort les points suivants :
Durant les mois d’août ou de septembre 2002, une personne avait été mordue à la main par la chienne de l’intéressée, nommée « Boule », croisée berger, noire, née le 16 décembre 1998.
Le 1er novembre 2003, un autre chien avait été agressé et mordu par l’animal de Mme P______. En 2004, cette chienne avait été la cause de plusieurs incidents, soit des menaces envers une personne durant le courant du mois de janvier, ainsi que vis-à-vis de deux enfants, qui s’étaient trouvés dans le même ascenseur que la chienne à la fin dudit mois.
Le 5 février 2004, deux agressions différentes se sont produites, vis-à-vis d’un chien mâle et de la personne le promenant ainsi que, cinq minutes plus tard, à l’encontre d’une personne sortant de l’ascenseur.
Observée dans les locaux de l’OVC, la chienne « Boule » paraissait très tendue, sur la réserve, détournant le regard et n’étant pas maîtrisée par sa propriétaire. L’animal était très excité par le fils de cette dernière, qui lui sautait dessus, l’enlaçait et parfois la frappait.
En raison de ces constatations, l’OVC a ordonné à Mme P______ de suivre des cours d’éducation canine, de promener suffisamment sa chienne, soit durant au moins une heure d’affilée dans un lieu approprié et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle reste maître de son animal. Faute de respecter ces conditions, le séquestre de l’animal pourrait être prononcé.
Le 25 mai 2004, l’éducateur canin qui avait donné des cours individuels à Mme P______ et à sa chienne les 28 avril et 15 mai de la même année, a adressé ses constatations à l’OVC. Le comportement social de la chienne était adapté. En laisse, elle protégeait sa propriétaire. Dans les situations qui l’inquiétaient, elle imitait le comportement de cette dernière.
Le 20 juin 2006, un tiers, voisin de Mme P______, a été entendu par la police auprès de laquelle il a fait une « déclaration-plainte ». Alors qu’il promenait son propre chien, celui-ci avait été agressé par l’animal de Mme P______, qui avait quitté les lieux sans se soucier de celui-ci. Il l’avait appelée par interphone afin qu’elle descende de son appartement pour récupérer sa chienne. D’autres agressions du même type avaient déjà eu lieu dans le passé, mais il était très difficile d’entrer en discussion avec Mme P______. Ce tiers a encore déposé un certificat médical établi la veille, selon lequel il présentait des égratignures sur la face dorsale de la phalange distale et tous les doigts de la main gauche. La colonne dorsale était douloureuse à la palpation ainsi que le pouce droit.
Le 23 juin 2006, deux témoins ont été entendus par la gendarmerie et ont confirmé que la chienne de Mme P______ avait attaqué l’animal d’un tiers. Quant à l’intéressée, elle avait quitté les lieux sans même se soucier de sa propre chienne.
Le 27 juin 2006, Mme P______ a été également entendue par la gendarmerie. Elle a reconnu n’avoir pas réussi à maîtriser sa chienne lors de l’altercation du 19 juin 2006. Elle était séparée de son mari et vivait seule avec un enfant de six ans. Au bénéfice d’une formation d’aide soignante, elle était rentière AI depuis 2002.
Le 25 juillet 2006, Mme P______ a été à nouveau entendue par l’OVC. L’animal de celle-là était plus tranquille que lorsqu’il avait été vu pour la première fois par l’office. Cette chienne tirait toutefois sur sa laisse et il fallait lui répéter les ordres avant qu’elle obéisse.
Le 8 août 2006, l’OVC a imparti un délai de dix jours à Mme P______ pour s’adresser à un éducateur canin et pour s’acquitter de l’impôt sur les chiens.
Le 26 août 2006, l’éducateur canin choisi par Mme P______ a évalué la chienne de cette dernière. L’animal était peureux et ne jouait pas ; il ne supportait pas qu’un congénère entre dans sa distance de sécurité. Quant à la maîtresse de l’animal, elle était très énervée et très stressée et ne comprenait pas pourquoi elle devait prendre des cours. Le couple maître/chien ne fonctionnait nullement.
Le 12 septembre 2006, après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation sus-décrit, l’OVC a décidé le séquestre définitif de la chienne et a prononcé à l’égard de Mme P______ une interdiction de détention d’un autre chien pour une durée de dix ans, l’effet suspensif était en outre retiré à tout recours.
Le 27 septembre 2006, Mme P______ a recouru contre la décision précitée. Elle contestait tant le séquestre de sa chienne « Boule » que l’interdiction de détention d’un chien pour une durée de dix ans. Elle n’arrivait parfois pas à retenir son animal, qui avait plus de force qu’elle-même. Elle avait fui lors de l’altercation du 19 juin 2006, car elle avait eu peur des représailles de la personne qui avait maîtrisé sa propre chienne. Elle avait été en retard tant pour les vaccinations que pour le paiement de l’impôt, mais elle s’était mise à jour dans l’intervalle. Le premier cours chez l’éducateur canin s’était très bien passé, mais elle avait été mise à l’écart dès le second pour des raisons qu’elle ignorait.
Tant elle-même que son fils étaient très attachés à la chienne. La recourante s’est déclarée encore prête à suivre de nouveaux cours d’éducation canine, même si cela lui coûtait cher, en raison de son faible revenu.
Le 19 du même mois, il a été répondu à la recourante qu’il lui appartenait de s’adresser au service de l’assistance juridique au moyen du formulaire qui lui était remis sous le même pli.
Le 20 octobre 2006, l’OVC a répondu au recours et conclut à son rejet. La chienne était l’auteur d’agressions répétées depuis l’année 2002. La recourante reconnaissait ne pas maîtriser son animal et seule une décision de séquestre définitif était une mesure adéquate au regard de la nécessaire protection de la sécurité publique. Sur le vu de l’incapacité de l’intéressée à éduquer sa chienne, il y avait lieu de lui interdire la détention de tout autre animal de la même espèce pour une durée de dix ans.
Le 17 novembre 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. Mme P______ a expliqué que la chienne était toujours chez elle et qu’elle avait suivi des cours tant en 2004 qu’en 2006. Au cours de la seconde série de leçons, elle avait eu le sentiment d'être victime du racisme de l’éducatrice. Elle était la mère de huit enfants et la grand-mère de six petits-enfants. Elle les avait bien éduqués, comme elle éduquait aussi son animal. Après le départ de son mari, un an auparavant, sa chienne avait changé et son fils avait doublé à l’école.
b. Le vétérinaire cantonal a confirmé que la décision du 12 septembre 2006 n’avait pas été exécutée. Le problème était celui du maître et non de l’animal, car la recourante ne comprenait pas que la chienne ne devait pas être traitée comme un enfant.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La recourante conteste les deux chefs du dispositif de la décision entreprise, soit le séquestre de la chienne « Boule » ainsi que l’interdiction de détenir tout autre chien pendant dix ans.
Selon l’article 9 alinéa premier de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (la loi - M 3 45), les chiens doivent être éduqués par leur détenteur afin qu’ils aient un comportement social « optimal » et qu’ils ne nuisent ni au public, ni aux animaux […]. Selon l’article 11 de la même loi, tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires afin qu’il ne puisse lui échapper ou nuire au public ou aux animaux. Il doit en particulier veiller à empêcher son animal de mordre ou de poursuivre le public.
En l’espèce, il est établi, à teneur du dossier, que la chienne « Boule » a menacé à plusieurs reprises, soit des êtres humains, soit d’autres congénères. Il ressort en outre tant des explications des éducateurs canins qui ont vu l’animal, que de celles de l’office intimé, que la recourante traite sa chienne non comme un animal, mais comme un enfant. Entendue sur ce point en audience de comparution personnelle, l’intéressée ne le nie nullement. Il est ainsi établi que le chien de la recourante n’a pas un comportement social adéquat et qu’il nuit tant aux êtres humains qu’à ses congénères.
Selon l’article 23 lettre e de la loi, l’autorité compétente peut ordonner le séquestre définitif du chien. En l’espèce, malgré les cours suivis tant en 2004 qu’en 2006, le couple formé de la recourante et de son animal ne fonctionne pas d’une manière telle que la sécurité publique soit assurée. Le séquestre définitif de l’animal litigieux paraît donc être la seule mesure appropriée pour faire cesser un état de fait préjudiciable à la sécurité publique.
S’agissant de l’interdiction de détenir tout chien, il y a lieu de relever que cette mesure est prévue par l’article 23 lettre c de la loi.
Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire des résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 ; ATA/39/2007 du 30 janvier 2007 et ATA/674/2006 du 19 décembre 2006 et les arrêts cités). Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère l’interdiction de détenir un animal comme disproportionnée lorsqu’elle a été décidée pour une durée indéterminée (ATA/674/2006 précité ; ATA/851/2005 du 13 décembre 2005 ; ATA/664/2005 du 11 octobre 2005 et ATA/493/2005 du 19 juillet 2005).
En l’espèce, l’interdiction litigieuse a été prononcée pour une durée de dix ans ; elle n’est pas contraire au principe de la proportionnalité de ce seul fait. Il ressort clairement de la décision entreprise, des pièces déposées par les parties et de l’audition de celles-ci par le tribunal de céans, que la recourante ne sait pas faire la différence entre sa chienne et un être humain. Elle élève donc l’animal de manière inadéquate, malgré les cours suivis tant en 2004 qu’en 2006. A sa décharge, il faut retenir une situation sociale difficile qui peut partiellement expliquer l’inadéquation du comportement vis-à-vis de l’animal litigieux, sur le vu de l’importance de cette bête tant pour la recourante que pour le fils de cette dernière. Le principe d’une interdiction doit être maintenu. Considérant toutefois que la situation sociale de l’intéressé pourrait s’améliorer à l’avenir et que celle-ci pourrait dès lors se consacrer à l’éducation d’un chien avec plus de discernement, il y a lieu de réduire à cinq ans la durée de l’interdiction de détenir tout chien et d’assortir cette mesure temporelle d’interdiction de l’autorisation préalable de l’autorité intimée si la recourante entendait, à l’échéance du délai de cinq ans, détenir à nouveau un chien.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2006 par Madame P______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 12 septembre 2006 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme le séquestre définitif de la chienne croisée berger nommée « Boule », née le 12 décembre 1998 ;
fixe à cinq ans la durée de l’interdiction de détenir tout chien, à compter de la date d’entrée en force du présent arrêt ;
dit qu’au-delà du délai de cinq ans, la recourante devra obtenir l’accord préalable de l’office vétérinaire cantonal pour détenir à nouveau tout chien ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 200.- ;
met à la charge de l'autorité intimée un émolument de CHF 200.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame P______, à l'office vétérinaire cantonal et à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
La vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :