POUVOIR JUDICIAIRE
A/4372/2006-DT ATA/103/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
dans la cause
Monsieur T______
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
A teneur du document d’enregistrement daté du 6 août 2005, et parvenu le 17 du même mois auprès de l’Office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC), cet animal n’avait pas fait l’objet de cours d’éducation canine.
Il ressort encore dudit formulaire que l’enregistrement effectif de l’animal dans les fichiers de l’OVC a eu lieu le 25 août 2005. Par lettre datée du 29 septembre 2006, l’OVC s’est adressé à M. T______. Il était le propriétaire d’un animal considéré comme dangereux ou potentiellement dangereux. Depuis le 20 juillet 2006, la détention d’un tel chien devait faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’OVC, conformément au règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chien dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006 (le règlement - M 3 45.03). Or, l’OVC n’avait pas reçu de demande d’autorisation de détention.
M. T______ était invité à accomplir cette démarche dans les plus brefs délais. Sa requête devant être accompagnée notamment d’une attestation de maîtrise du chien établie par un éducateur canin reconnu.
Le 4 octobre 2006, l’OVC a prononcé le séquestre préventif de la chienne de M. T______ et l’a placée dans la fourrière de la SPA.
Selon un rapport d’entretien établi le 9 octobre 2006 par l’OVC, une discussion entre le vétérinaire cantonal, M. T______ et sa fille O______ avait porté sur les points suivants :
M. T______ était écuyer et dresseur de chevaux, au bénéfice d’un brevet passé en Arménie. Il ne disposait pas d’une formation spécifique en dressage de chiens. Sa fille avait pris pendant quelques temps des cours auprès d’un éleveur intitulé « Tempo Récréa », puis avait interrompu cette formation pour raison de maladie. La chienne était surtout promenée par M. T______ et n’était pas agressive. Elle avait été stérilisée le 3 juillet 2006. La chienne serait restituée à M. T______ dès le mercredi 11 octobre 2006. Il ressort encore de ce rapport que l’épouse de l’intéressé est paraplégique.
L’autorisation de détention requise par l’OVC a été déposée ce même 9 octobre 2006.
Par décision du 6 novembre 2006, l’OVC a infligé à M. T______ une amende d’un montant de CHF 200.- au motif que le délai de trois mois pour annoncer les animaux potentiellement dangereux en application du règlement était parvenu à échéance le 20 juillet 2006. Or, l’intéressé n’avait requis une autorisation de détention que le 9 octobre 2006, après un entretien avec le vétérinaire cantonal.
Le 22 novembre 2006, M. T______ a recouru contre la décision du 6 du même mois. Il s’attaque à l’amende « fabriquée » au motif qu’il ignorait jusqu’au courrier du 29 septembre 2006 l’existence d’un règlement transitoire lui faisant obligation d’annoncer sa chienne. De surcroît, ledit courrier faisait mention d’un délai de trois mois à compter du 20 juillet 2006. Dès lors, l’annonce du 9 octobre 2006 n’était pas tardive.
Le 4 janvier 2007, le conseiller d’Etat en charge du département du territoire a répondu au recours. Le règlement transitoire était entré en vigueur le 20 avril 2006 et le délai de trois mois commençait à courir depuis cette date. Le recourant n’avait pas donné suite au rappel qui lui avait été adressé le 29 septembre 2006 et ce n’est que le 9 du mois suivant qu’il avait obtempéré alors qu’il était convoqué à l’OVC. En application de l’article 25 alinéa 1er de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45), l’amende administrative est d’un montant de CHF 100.- à CHF 60'000.- ; en en prononçant une d’un montant de CHF 200.- l’OVC avait respecté le principe de la proportionnalité. Le recours devait dès lors être rejeté, avec suite de frais et dépens.
Le 9 février 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. M. T______ a confirmé avoir acquis la chienne le 6 août 2005 et avoir reçu la lettre de rappel de l’OVC datée du 29 septembre 2006 en date du 2 ou 3 octobre de la même année. Sa chienne avait été séquestrée le 4 octobre 2006. Lors de son audition le 9 du même mois, il avait appris qu’il avait été dénoncé à l’OVC en raison du comportement de son animal, qu’il avait récupéré le 11. Il avait suivi quelques cours d’éducation canine tout d’abord au « Club d’éducation canine » puis auprès de M. B______ comme cela ressortait du procès-verbal de son audition par l’OVC. Il avait passé le test d’aptitude auprès d’un autre éducateur canin, M. M______, en date du 4 novembre 2006, et avait cru comprendre que le formulaire comportant le résultat de l’examen serait transmis directement par M. M______ à l’OVC. Il considérait avoir agi sans tarder dès réception de la lettre de l’OVC du 29 septembre 2006.
M. T______ a exposé vivre en Suisse depuis 10 ans et être le père de deux enfants âgés respectivement de 19 et de 15 ans. L’aîné n’était plus scolarisé mais ne travaillait pas non plus. Son épouse était atteinte de paraplégie et n’avait pas d’activité professionnelle. Lui-même avait été longtemps écuyer, mais était en incapacité de travail depuis 2004. La famille vivait de la rente AI de l’épouse alors que le loyer de l’appartement s’élevait à CHF 1'995.- par mois. Les époux T______ disposaient d’un véhicule adapté au handicap de madame et ils détenaient toujours la chienne litigieuse.
b. Quant au vétérinaire cantonal, il a confirmé n’avoir pas reçu de copie du test d’évaluation du 4 novembre 2006 malgré l’attestation de M. M______ déposé à l’audience par M. T______ selon laquelle le résultat du test avait été envoyé par courrier électronique le 14 novembre 2006. La lettre du 29 septembre 2006 était un rappel, le délai réglementaire étant parvenu à échéance le 20 juillet 2006. Lors de l’entretien du 9 octobre 2006, le vétérinaire cantonal avait constaté que le recourant n’avait entamé aucune démarche. Il avait été averti qu’il serait sanctionné d’une amende d’un montant de CHF 200.-. Un éventuel excès de travail de M. M______ ne justifiait pas le retard mis par le recourant à se conformer à la loi, le canton de Genève comptant 29 autres dresseurs de chiens.
EN DROIT
En l’espèce, il est acquis que le recourant n’a pas respecté le délai de trois mois contenu dans le règlement transitoire pour solliciter l’autorisation de détenir un animal potentiellement dangereux (cf. art. 6 et 16 du règlement). Il n’a dès lors aucune excuse valable pour ne pas s’être conformé à un devoir légal alors même que la question des chiens dangereux était largement débattue dans l’opinion publique comme le recourant l’admet lui-même dans le corps de son acte de recours et qu’il n’est donc pas au bénéfice de circonstances particulières qui rendraient excusable son erreur sur le droit.
Selon l’article 25 alinéa 1er, les infractions à la LChiens, à ses dispositions d’application et aux mesures ordonnées en vertu de cette législation, sont passibles d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.-. La jurisprudence constante du tribunal de céans veut que le principe de la proportionnalité contenue dans l’article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) gouverne toute action étatique (ATA/88/2007 du 26 février 2007). Enfin, l’autorité administrative appelée à fixer une sanction jouit d’une large liberté d’appréciation dont seul l’excès est revu (ATA/366/2006 du 27 juin 2006).
En arrêtant à CHF 200.- le montant de l’amende sur la base du dossier en sa possession, l’OVC n’a pas fait une application excessive de sa liberté d’appréciation d’un point de vue objectif. Il apparaît toutefois que la fixation de ce montant résulte plus du comportement incriminé du recourant que de ses circonstances personnelles qui n’ont pas été établies par l’office intimée, si ce n’est la question de la paraplégie de son épouse. Or, dans de telles conditions, il convient de modérer le montant de la sanction pécuniaire et de la ramener au minimum légal de CHF 100.-, afin de mieux l’individualiser.
Le recourant, quoiqu’il n’obtienne que partiellement gain de cause, ne sera pas condamné au paiement d’un émolument en raison de sa situation financière précaire. Quant à l’autorité intimée, qui succombe partiellement, elle devra s’acquitter d’un émolument réduit fixé à CHF 100.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2006 par Monsieur T______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 6 novembre 2006 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
réduit à CHF 100.- le montant de l’amende ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
met à la charge de l’autorité intimée un émolument de CHF 100.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal et à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.
P. Pensa
La vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :