POUVOIR JUDICIAIRE
A/819/2007-DETEN ATA/116/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mars 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Philip Grant, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Sa mère et ses frères et sœurs étant de nationalité suisse et domiciliés à Genève, l’intéressé est arrivé dans cette ville en 2003 et y a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue d’un regroupement familial. Cette requête a été rejetée par l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) le 27 octobre 2003. La commission cantonale de recours en matière de police des étrangers (ci-après : la commission ou la CCRPE) a confirmé cette décision le 11 avril 2004. M. D______ s’est alors vu impartir un délai échéant le 31 août suivant pour quitter la Suisse.
Au mois de décembre 2004, la mère de l’intéressé a indiqué à un enquêteur de l’OCP que son fils n’habitait plus chez elle depuis le mois de juin précédent. Elle pensait qu’il demeurait en France.
Le 7 mars 2005, M. D______ a été interpellé par la police pour infraction à l’article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20) ainsi que pour lésions corporelles simples au sens de l’article 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Dans un premier temps, l’intéressé a donné pour identité celle de l’un de ses frères. Par ordonnance de condamnation d’un juge d’instruction du 9 mars 2005, définitive et exécutoire, il a été condamné à une peine de trente jours d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans.
De plus, le 27 avril 2005, l’office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrer en Suisse, valable jusqu’au 26 avril 2008. Cette décision lui a été notifiée le 12 août 2005.
Le 7 décembre 2005, M. D______ a été interpellé à B______, alors qu’il tentait de voler des appareils électroniques. Pour ces faits, il a été condamné pour vol, par ordonnance définitive et exécutoire du 31 janvier 2006, à une peine de vingt-cinq jours d’emprisonnement.
Suite à une nouvelle interpellation, M. D______ a été condamné à une peine de trente jours d’emprisonnement pour tentative de vol et infraction à l’article 23 LSEE par ordonnance de condamnation définitive et exécutoire d’un juge d’instruction le 15 juin 2006. Une expulsion ferme du territoire de la Confédération a été prononcée pour une durée de cinq ans et le sursis accordé le 9 mars 2005 a été révoqué.
Le 12 juin 2006, l’intéressé a été interpellé à la suite d’un vol. Il s’est légitimé au moyen d’un permis C établi au nom d’un tiers.
Le 25 octobre 2006, l’ODM a informé la police judiciaire genevoise que l’ambassade de la X______à Berne avait délivré un laissez-passer au nom de M. D______, valable un mois après l’entrée du titulaire en X______.
Le 20 février 2007, M. D______ a été interpellé à la rue de Lyon ; le lendemain, il a été relaxé par le commissaire de police qui l’a prévenu d’infraction à l’article 23 LSEE. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il s’opposerait à son retour en X______.
Le 21 février 2007, le commissaire de police a mis M. D______ en détention administrative pendant trois mois. Lors de son audition, ce dernier a indiqué ne pas désirer retourner en X______.
Par décision du 22 février 2007, la commission a confirmé cet ordre de mise en détention pour six semaines, soit jusqu’au 4 avril 2007. Il existait des indices concrets que l’intéressé entendait se soustraire à son renvoi.
Le 23 février 2007, M. D______ a refusé de partir, bien qu’une place lui ait été réservée sur un vol à destination de la X______.
Le 1er mars 2007, M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. La police n’avait pas été abusée par le fait qu’il avait utilisé l’identité de l’un de ses frères. En conséquence, on ne pouvait inférer de cet élément qu’il refuserait d’être refoulé. Le recourant était prêt à quitter la Suisse, mais pas pour la X______, où il n’avait plus de famille. Il désirait continuer ses démarches afin d’obtenir l’asile en France, où il comptait se marier avec une ressortissante française domiciliée à Montpellier et travaillant à Genève. Enfin, la détention administrative violait le principe de la proportionnalité, dès lors que d’autres mesures, telle l’obligation de s’annoncer aux autorités, permettaient d’atteindre le même but sans restreindre autant sa mobilité.
Le 7 mars 2007, le commissaire de police s’est opposé au recours. Une place avait été réservée sur un vol à destination de la X______ le 23 février 2007, mais M. D______ s’était opposé à son renvoi. Un nouveau vol était confirmé et réservé pour le 21 mars 2007. L’intéressé n’avait jamais collaboré à l’organisation de son départ et avait indiqué, tant à la police qu’à la commission, qu’il ne voulait pas retourner en X______. Il souhaitait aller en France, mais il n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour valable pour ce pays.
EN DROIT
Le recours est ainsi recevable.
En statuant ce jour, le tribunal de céans, qui dispose également d'un délai de dix jours dès sa saisine pour statuer, respecte ledit délai.
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant s’est identifié à deux reprises auprès de la police sous une autre identité que la sienne. Il a déclaré, tant lors de son audition par la commission que par l’officier de police, qu’il ne voulait pas retourner en X______. De plus, le fait qu’il indique vouloir résider en France, alors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour dans ce pays, doit être considéré comme un refus de quitter le territoire helvétique, au vu des engagements internationaux de la Suisse (ATA/41/2007 du 1er février 2007, consid. 2). Enfin, il s’est opposé physiquement à son renvoi le 23 février 2007.
Par ailleurs, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire.
Il en résulte que les conditions d’application de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont remplies, justifiant la mise en détention administrative. En réduisant à six semaines la durée de celle-ci, la CCRPE a respecté le principe de la proportionnalité. Un nouveau vol est d’ores et déjà prévu dans ce délai.
Vu la situation du recourant, il ne sera pas mis d'émolument à sa charge. Il ne lui sera pas non plus alloué d’indemnité, vu l'issue du litige (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2007 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 22 février 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Philip Grant, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne et, pour information, à la Maison de Frambois.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :