POUVOIR JUDICIAIRE
A/4282/2006-LCR ATA/110/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur C_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C_______, domicilié à Genève, est né le ______1981. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B obtenu le 21 juillet 1999 à Genève également.
a. Le 11 juin 2006, à 02h30, M. C_______ a eu une altercation avec un autre automobiliste. Il était lui-même au volant de son véhicule et circulait sur la rue Bovy-Lysberg en direction de la place du Cirque. Peu avant le café "Le Circus" situé sur sa droite, il dit avoir été surpris par un véhicule 4x4 qui lui a subitement coupé la route. Malgré ses appels de phares, cet automobiliste a poursuivi sa route et M. C_______ affirme qu’un choc s’est produit entre les deux véhicules. Chacun des automobilistes est sorti de sa voiture, M. C_______ expliquant à l’autre conducteur qu’il y avait eu un accident. L’autre conducteur, M. R_______, n’ayant pas remarqué de heurt ni constaté de dégât a indiqué s’être fait insulter et menacer par M. C_______. Comme M. R_______ appelait la police au moyen de son téléphone mobile, M. C_______ lui a saisi le bras droit de manière violente, lui a donné deux coups de poings au visage et a fait tomber son téléphone portable. M. R_______ s’est réfugié à l’intérieur du bar "Le Circus" tandis que l’un de ses amis prenait le volant de son véhicule pour le stationner. Cet ami s’est engagé sur le boulevard Georges-Favon et a fait le tour de l’immeuble avant de revenir parquer devant le café "Le Circus". M. C_______ a sauté dans sa voiture et a suivi le véhicule pour revenir à son tour stationner derrière le 4x4 devant le bar. Un employé du bar s’est alors dirigé vers M. C_______ pour tenter de le raisonner. M. C_______ est resté assis sur le trottoir et c’est à cet endroit que les policiers, appelés par M. R_______, l’ont trouvé.
b. M. R_______ a déposé plainte contre l’intéressé. Celui-ci a été interrogé. Il a reconnu que, durant la soirée, il s’était rendu sur la plaine de Plainpalais pour regarder le match Argentine-Côte d’Ivoire. Il a déclaré ne pas se souvenir s’il avait bu de l’alcool durant cette soirée. A la fin du match, il était allé chez une amie habitant à proximité. Il avait consommé une bière au domicile de celle-ci. Il avait repris son véhicule pour rentrer chez lui et c’était sur ce trajet que l’incident précité s’était produit. Il maintenait qu’un choc avait eu lieu entre les deux voitures et qu’en aucun cas il n’avait frappé ou insulté cette autre personne. Il ne voulait pas d’ennuis car il craignait que son permis de conduire ne lui soit retiré.
Il travaillait en qualité de mécanicien de précision après de la société D______ à Meyrin.
c. M. C_______ a été soumis au test de l’éthylomètre qui a révélé lors d’une première mesure effectuée à 02h35 un taux de 0,74 ‰ et à 02h45 un taux de 0,76 ‰. Par sa signature sur le constat de l’incapacité de conduire, il a reconnu la valeur inférieure précitée, soit 0,74 ‰, comme représentant celle de la mesure de l’air expiré.
Il s’agissait d’une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). M. C_______ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Par ailleurs, il n’avait pas de bons antécédents.
Il ressort en effet, du dossier produit par le SAN, que M. C_______ a fait l’objet le 1er février 2000 d’un retrait de permis de deux mois pour une perte de maîtrise, survenue le 17 décembre 1999, puis d’un avertissement prononcé le 21 juillet 2004 pour un excès de vitesse commis le 15 mai 2004.
S’agissant de la prise en compte de ses antécédents antérieurs à la modification de la LCR entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le SAN a fait application de l’ancien droit, plus favorable à M. C_______.
Par acte posté le 16 novembre 2006, M. C_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en alléguant pour la première fois qu’il n’était pas au volant de son véhicule lors de l’arrivée des forces de l’ordre et qu’il n’avait pas conduit sous l’influence de l’alcool.
Entendu en audience de comparution personnelle des parties le 8 décembre 2006, M. C_______ n’a pas persisté à dire qu’il n’était pas au volant ; il n’avait pas conduit sous l’influence de l’alcool car il avait bu après avoir parqué son véhicule. Lorsque les policiers l’avaient interpellé alors qu’il était assis sur le trottoir, ils avaient prétendu qu’il était alcoolisé. M. C_______ a ajouté qu’en fait, il avait bu du rhum car il était énervé mais il avait consommé cet alcool après avoir stationné son véhicule.
Sur quoi, les parties ont convenu d’attendre l’issue de la procédure pénale.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La décision prononcée par le SAN le 3 novembre 2006 n’est fondée que sur la conduite en état d’ébriété le 11 juin 2006 à 02h30 avec un taux d’alcool de 0,74 ‰.
Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 16c litt. c LCR). Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 ‰ ou plus ou que son organisme contient un quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété) (art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 - OAL - RS 741.13). Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 ‰ ou plus (art. 1 al. 2 OAL).
Il est établi par la première mesure prise grâce à l’éthylomètre que M. C_______ présentait une alcoolémie de 0,74 ‰ qu’il a reconnue à ce moment. Il ne s’agit pas d’un taux qualifié.
Il ne résulte pas du dossier, contrairement aux allégués de M. C_______ lors de l’audience de comparution personnelle, que celui-ci aurait consommé de l’alcool après avoir conduit. Au contraire, il n’est pas allé dans le café "Le Circus" comme le plaignant et il était assis sur le trottoir au moment où la police est intervenue peu après qu’il ait stationné son véhicule. Il en résulte qu’entre le moment où M. C_______ a conduit et celui où il a été interpellé, il n’a pas pu consommer du rhum ou tout autre alcool comme il le prétend.
En conséquence, il a bel et bien conduit alors que son état ne le lui permettait pas.
En l’espèce, l’ordonnance de condamnation a été prise au terme d’une procédure sommaire de sorte que l’autorité intimée et le tribunal de céans peuvent s’en écarter pour fonder leur décision sur une infraction avérée mais non sanctionnée par ladite ordonnance.
En prononçant un retrait de permis d’un mois, le SAN s’est conformé à sa pratique antérieure et à l’article 17 alinéa 1 lettre a aLCR qui prévoit un minimum d’un mois lorsque, comme en l’espèce, le recourant a fait l’objet précédemment d’un avertissement au cours des deux années précédentes.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2006 par Monsieur C_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2006 lui retirant sont permis de conduire pour une durée d’un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :