POUVOIR JUDICIAIRE
A/4422/2006-LCR ATA/107/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2006
en section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 25 septembre 2006 à 17h30, Monsieur B______, domicilié en France, circulait au volant d’un véhicule sur la montée de la route d’Aire-la-Ville en direction de Satigny. A la hauteur du no 148, dans une courbe à gauche, il a perdu la maitrise de sa voiture qui est partie en dérapage. L’avant de celle-ci a heurté le flanc gauche d’un véhicule circulant normalement en sens inverse et a été poussé contre la bordure de la chaussée. La voiture de M. B______ a ensuite fait un demi-tour sur route avant de s’immobiliser au milieu de celle-ci. L’intéressé a alors quitté son véhicule en raison de la fumée provoquée par le déclenchement des airbags, sans serrer le frein à main et laisser une vitesse enclenchée. L’automobile s’est alors mise en mouvement, a traversé la chaussée puis descendu le talus avant de s’immobiliser contre un arbre.
Par décision du 2 novembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à M. B______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il lui était reproché d’avoir été inattentif, d’avoir adopté une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la circulation et d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
Par courrier reçu le 22 novembre 2006 au SAN, M. B______ a contesté la décision susmentionnée. Il n’avait commis aucune infraction, ayant perdu le contrôle de son véhicule à cause de la pluie et d’une chaussée trop glissante, comportant des feuilles mortes. Il était tout à fait attentif et sa vitesse était adaptée. Il n’avait pas d’antécédent et il avait besoin de son véhicule pour se rendre à son travail, étant frontalier.
Le 22 novembre 2006, le SAN a transmis le courrier précité, en tant que recours, au Tribunal administratif.
Une première audience de comparution personnelle a dû être reportée pour raison de santé de M. B______.
L’intéressé a fait défaut à la seconde audience de comparution personnelle appointée le 23 février 2007 et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR).
S’agissant de l’attention qu’un conducteur doit vouer à la route et à la circulation selon l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), celle-ci implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige que le conducteur actionne immédiatement les commandes des véhicules de manière appropriée aux circonstances, en présence d’un danger (A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996 ad art. 31 LCR).
Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le recourant conteste avoir commis toute infraction car il pleuvait et la chaussée était trop glissante. Il ne ressort toutefois pas du rapport de police que le revêtement de la route ait été de nature à poser un problème inhabituel à un automobiliste suffisamment attentif. En outre, une fois que son véhicule a commencé à glisser, le recourant n’a pas été en mesure d’en reprendre le contrôle, ni même d’en maîtriser la trajectoire. Enfin, lorsqu’il a quitté son véhicule immobilisé au milieu d’une route en pente, le recourant n’a pas pris les mesures usuelles pour l’empêcher de se mettre seul en mouvement.
Au vu de ce qui précède, la décision du SAN fixant à trois mois la durée de l’interdiction de faire usage de son permis de conduire sera confirmée en dépit des besoins professionnels allégués, dès lors que cette mesure ne s’écarte pas du minimum légal.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 novembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :