POUVOIR JUDICIAIRE
A/414/2007-LCR ATA/108/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
en section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 8 décembre 2006, Monsieur A______, né en 1958, domicilié à Genève, a circulé au guidon d’un motocycle de la catégorie A1 à la route des Jeunes, hauteur avenue Vibert sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule.
Par décision du 23 janvier 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de l’intéressé pour une durée d’un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment de l’absence d’antécédent en matière de circulation routière, l’autorité ne s’écartait pas du minimum légal.
Par courrier mis à la poste le 5 février 2007, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée.
Il n’avait jamais commis un seul délit. Sa profession de serveur le soumettait à des horaires ne lui permettant pas, la plupart du temps, de prendre les transports publics. Il avait donc acheté un scooter, mis au nom de son beau-frère. Ce dernier avait insisté sur le fait qu’il faudrait des plaques jaunes et non des blanches tandis que le garagiste lui avait indiqué qu’il pouvait rouler avec des plaques blanches. Il avait fait confiance au garagiste et c’est lors du contrôle de police qu’il lui avait été expliqué qu’il ne pouvait pas circuler avec des plaques blanches.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire (art. 10 al. 2 LCR).
Le recourant ne conteste pas ne pas être titulaire du permis de conduire des véhicules de la catégorie A1, ni que le véhicule qu’il pilotait le jour des faits appartenait à cette catégorie.
En prenant une mesure de retrait de permis ne s’écartant pas de ce minimum, le SAN a fait un usage correct du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans.
D’après une jurisprudence constante, peut invoquer l’erreur de droit celui qui avait des raisons suffisantes de croire que son acte n’était en rien illicite. Il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de se croire non punissable. Il faut encore qu’il ait eu de bonnes raisons d’admettre qu'il ne commettait rien de contraire au droit. Une raison est suffisante quand aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur de droit parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (JdT 1973 IV 148 – 149). Bien que l’ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante, il faut reconnaître exceptionnellement à l’auteur le bénéfice de l’erreur de droit lorsqu’il y a un problème d’ordre juridique de nature particulièrement complexe (arrêt précité). Celui qui doit concevoir un doute au sujet d’un comportement qui ne serait pas contraire au droit a le devoir de se renseigner (ATF 101 Ib 36 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/163/2005 du 22 mars 2005).
En l’espèce le recourant dont l’attention avait été attirée sur la question de la catégorie à laquelle appartenait le motocycle à travers la couleur des plaques d’immatriculation, était en mesure de s’adresser à l’autorité compétente pour lever tout doute à ce sujet.
En conséquence, l’argument du recourant sera écarté.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2007 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2007 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :