POUVOIR JUDICIAIRE
A/3670/2006-LCR ATA/106/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
en section
dans la cause
Madame M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame M______, domiciliée à Genève, est titulaire du permis de conduire.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice a fait l’objet d’une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse, d’une durée d’un mois, par décision du 8 avril 2002.
Le 19 mars 2006, l’intéressée a circulé au volant d’une voiture sur l’autoroute A1 en direction de Perly à une vitesse supérieure de 29 km/h, marge de sécurité déduite, à la vitesse autorisée sur ce tronçon.
Par décision du 20 septembre 2006, le SAN a adressé un avertissement à Mme M______, en application de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait de la mesure la plus clémente, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Par courrier mis à la poste le 11 octobre 2006, l’intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Elle demandait que la mesure soit « suspendue » car elle était actuellement sans emploi, à la recherche d’un travail et elle allait commencer une période d’essai auprès d’un employeur dans le canton de Vaud. Sa voiture lui était de ce fait indispensable.
Par pli du 18 octobre 2006, le juge délégué à l’instruction de la cause a expliqué à Mme M______ que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sanctionnait la faute légère d’un avertissement, mesure qui ne privait pas du droit de conduire un véhicule. Un délai au 31 octobre 2006 lui était accordé pour se prononcer sur la suite qu’elle entendait donner à la procédure.
A ce jour, le Tribunal administratif n’a enregistré aucune réponse à ce courrier.
Le 24 novembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).
En l’espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 29 km/h, marge de sécurité déduite. Au surplus, la recourante n’évoque aucune circonstance particulière pertinente permettant de justifier l’infraction dont elle s’est rendue coupable.
Partant, en s’en tenant à la sanction la plus clémente, le SAN a pris une mesure conforme à la jurisprudence susmentionnée et sa décision devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2006 par Madame M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :