POUVOIR JUDICIAIRE
A/2764/2006-LCR ATA/105/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
en section
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1975, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire d’un permis de conduire.
Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 28 janvier 2006 à 23h53, M. S______ a circulé au volant d’une voiture sur l’autoroute A1 en direction de Perly à une vitesse de 141 km/h alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon et dûment indiquée, était de 80 km/h. Le dépassement, marge de sécurité déduite, a été de 55 km/h.
Le 27 juin 2006, le SAN a retiré le permis de conduire à M. S______ pour une durée de quatre mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait d’une infraction grave et il se justifiait de s’éloigner du minimum légal de trois mois, compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment de l’importance de l’excès de vitesse commis.
Par courrier mis à la poste le 26 juillet 2006, l’intéressé a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation. Au moment de l’infraction, il ne savait pas que la limite de vitesse était de 80 km/h mais pensait qu’elle était de 120 km/h. Il n’avait pas réalisé qu’il roulait aussi vite et il n’y avait pas d’autres véhicules sur la route. Il n’avait aucun antécédent d’excès de vitesse, que ce soit en Suisse ou dans les autres pays où il avait vécu. Travaillant en qualité de « manager » dans une société multinationale de produits de lessive et de nettoyage, il avait besoin de son permis de conduire lors de ses déplacements professionnels à l’étranger où il devait rejoindre des sites d’accès difficiles. L’absence de permis entraînerait pour lui des frais qui ne seraient pas remboursés par son employeur.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties le 22 septembre 2006, les parties ont maintenu leur position respective.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
In casu, le dépassement, marge de sécurité déduite, a été de 55 km/h, sans que le recourant puisse invoquer aucun élément permettant de le justifier.
a. Le tribunal de céans reconnaît au SAN un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des mesures administratives (ATA/16/2005 du 11 janvier 2005 ; ATA/814/2004 du 19 octobre 2004 et ATA/83/2003 du 11 février 2003).
b. La gravité de la faute est déterminée par les circonstances de l’infraction. Lorsque l’importance de l’excès de vitesse est grande, il se justifie pour ce seul motif déjà de s’écarter du minimum légal (C. MIZEL, « Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire » RDAF 2004 I 361 p. 373 et 382 ; cf également EGVSZ 1997 35 consid. 5 p. 36).
En l’espèce, l’ampleur de l’excès de vitesse en regard de la vitesse autorisée justifiait de s’écarter de la durée minimale de la mesure prévue par la loi, nonobstant l’absence d’antécédents du recourant.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c pp. 575-576; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997).
a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
b. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001; ATA/748/1996 du 10 décembre 1996). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).
Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).
c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA M. du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/656/1997 du 23 octobre 1997). Dans l'affaire précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.
Le tribunal de céans a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001).
Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Il tient également compte de la situation financière de l'intéressé (ATA/199/1999 du 9 février 1999).
En l’espèce, les conditions particulières des déplacements à l’étranger du recourant ne peuvent être retenues comme besoins professionnels au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Au vu de ce qui précède, en arrêtant la mesure contestée à quatre mois, le SAN a fait une application correcte du large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de son auteur (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :