POUVOIR JUDICIAIRE
A/2642/2006-IP ATA/112/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
dans la cause
M. P______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat
contre
DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE FORMATION DES MAÎTRESSES ET DES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
et
DIRECTEUR DU COLLÈGE ET ÉCOLE DE COMMERCE Z______
EN FAIT
Par décision du 13 juillet 2006, le directeur de l’Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l’enseignement secondaire (ci-après : IFMES) et les directeurs du collège et de l’école de commerce (ci-après : CEC) Z______ ont mis un terme à la formation de M. P______ selon l’article 19 alinéa 1 lettres b et c du règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire du 30 août 2000 (C 1 10.16), ce qui entraînait la fin des rapports de service.
Le 20 juillet 2006, M. P______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à la mise à néant de cette décision, à l’attribution du certificat d’aptitude de l’enseignement secondaire (ci-après : CAES) ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité de procédure.
A la requête du département de l’instruction publique (ci-après : DIP), un délai a été accordé à celui-ci pour répondre au recours et lui permettre de chercher un emploi pour le recourant en vue d’une nouvelle intégration dans les meilleurs délais.
Le 15 septembre 2006 en effet, le DIP a informé le juge délégué que M. P______ avait été réintégré dans l’enseignement avec effet au 1er septembre 2006.
Le 19 septembre 2006, le conseil de M. P______ a considéré que cette nouvelle décision ne faisait pas droit aux conclusions de son mandant et qu’elle se substituait à la décision du 13 juillet 2006, le Tribunal administratif devant continuer à instruire la cause pour le surplus.
Le DIP a répondu le 29 septembre 2006 en admettant que sa nouvelle décision du 14 septembre 2006 n’emportait pas la délivrance du CAES que réclamait le recourant.
Le DIP s’en est rapporté à justice sur l’octroi d’une indemnité de procédure.
M. P______ ferait encore l’objet d’une observation par la direction de son établissement de septembre à décembre 2006.
Le 1er novembre 2006, les parties ont signé un accord aux termes duquel M. P______ s’engageait notamment à retirer le recours de droit public qu’il avait déposé auprès du Tribunal fédéral.
Enfin, il réclamait une indemnité de procédure car 17 mois de tractations avaient été nécessaires, impliquant deux recours auprès du Tribunal administratif, une audience de comparution personnelle, l’assistance de son conseil lors d’une commission de délibération et de longues négociations avec les intimés de sorte que les honoraires d’avocat avoisinaient les CHF 12’000.-. L’indemnité équitable devrait donc, être sinon égale, du moins proche de ce montant.
Une procédure précédente a opposé les parties (A/2817/2005) laquelle s’est terminée par une décision rayant la cause du rôle et constatant que ce recours était devenu sans objet le 17 juillet 2006. La nouvelle décision précitée du 13 juillet 2006 refusant à M. P______ la délivrance du CAES et mettant fin aux rapports de service avait remplacé celle prise le 14 juillet 2005 à l’encontre de l’intéressé au terme de laquelle il avait été décidé la prolongation de la formation de M. P______ en 2005-2006 sous la forme d’une observation menée par deux formateurs autres que ceux qui l’avaient suivi en 2004-2005. Ce bilan devait permettre soit de mettre en évidence le travail restant à effectuer durant le second semestre, soit de constater que tous les objectifs fixés avaient été atteints et qu’il était possible de délivrer au recourant le CAES. De plus, le travail de rattrapage récemment effectué n’avait alors pas été accepté et devait être représenté.
Cette décision du 17 juillet 2006 avait été prononcée sans émolument et sans indemnité et c’est à son encontre qu’un recours de droit public avait été déposé auprès du Tribunal fédéral puis retiré dans le cadre de l’accord conclu entre les parties le 1er novembre 2006 ; comme indiqué ci-dessus.
Le 24 janvier 2007, l’IFMES a adressé au juge délégué copie de sa décision du 20 décembre 2006 accordant le CAES de mathématiques au recourant. Cette décision reposait sur les constats effectués par la direction de l’école de commerce Y______ au terme d’un courrier du 7 décembre 2006.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recours interjeté par M. P______ le 20 juillet 2006 auprès du Tribunal administratif contre la décision du 13 juillet 2006 concernait le refus d’attribuer le CAES au recourant à cette date-là et par conséquent de mettre un terme à sa formation, ce qui entraînait la fin des rapports de service, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours.
Cette procédure a débouché sur un accord signé par les parties le 1er novembre 2006 aux termes duquel la décision du DIP prise le 14 septembre 2006 a annulé aussi bien la première décision du 14 juillet 2005 que la seconde, objet de la présente cause du 13 juillet 2006, le recourant ayant dans l’intervalle réussi le travail de séminaire requis.
Même si cela ne résulte pas expressément de cet accord, les parties avaient également convenu que M. P______ acceptait de se soumettre à une seconde période d’observation jusqu’au 31 décembre 2006, période au terme de laquelle il a d’ailleurs reçu le 20 décembre 2006 le CAES en mathématiques, le DIP ayant par ailleurs réintégré l’intéressé dans l’enseignement avec effet au 1er septembre 2006.
Force est d’admettre que même si M. P______, sous la plume de son conseil, a écrit le 22 décembre 2006 vouloir maintenir son recours au motif que le CAES devrait lui être attribué rétroactivement au 14 juillet 2005 pour exiger des dommages et intérêts en raison de la perte de salaire survenue depuis cette date, une telle conclusion est exorbitante au présent litige et constitue en tout état une conclusion nouvelle, le recours étant devenu sans objet sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.
La cause précédente (A/2817/2005) s’est terminée par une décision du 17 juillet 2006, constatant que ce recours n’avait plus d’objet. Cette décision n’allouait aucune indemnité de procédure au recourant.
Elle n’a fait l’objet d’aucune réclamation sur indemnité.
Quant au recours déposé à son encontre auprès du Tribunal fédéral, il a été retiré, comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’accord signé entre les parties. Cette décision est donc définitive et le recourant ne peut, dans le cadre de la présente procédure, tenter de revenir sur l’activité déployée alors pour réclamer une indemnité de procédure couvrant toute son activité.
A teneur de l’article 87 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de la procédure et émolument. Elle peut sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. La juridiction administrative statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 à 3 LPA). Selon l’article 6 du règlement sur les frais et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (ci-après : le règlement - E 5 10.03), l’indemnité peut être de CHF 200.- à CHF 10’000.-.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 p. 1-2 ; ATA/38/2006 du 24 janvier 2006 ; ATA/376/1998 du 16 juin 1998 ; ATA/166/2998 du 24 mars 1998 ; ATA/518/1997 du 26 août 1997 ; ATA/472/1997 du 6 août 1997 ; ATA/730/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/626/1996 du 29 octobre 1996 ; ATA/594/1994 du 29 novembre 1994).
Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; ATF 4P.149/2000 du 2 avril 2001 consid. 2 n.p. et les arrêts cités). Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, le Tribunal administratif suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/69/2007 du 6 février 2007 ; ATA/645/2005 du 4 octobre 2005 ; ATA/63/2005 du 1er février 2005).
De jurisprudence constante également, l’indemnité de procédure prévue par l’article 87 LPA n’est pas destinée à couvrir la totalité des honoraires d’un mandataire mais elle constitue une participation aux honoraires de celui-ci (ATA/5/2006 du 10 janvier 2006 ; ATA/825/2004 du 26 octobre 2004).
En l’espèce, le conseil du recourant ne produit aucun décompte des heures qu’il a consacrées à la présente cause. Or, dans le cadre de celle-ci, il a rédigé un acte de recours et écrit quatre lettres les 19 septembre, 6 octobre, 2 novembre et 22 décembre 2006. Le tribunal de céans n’a pas tenu d’audience.
Certes, des négociations ont été conduites avec les autorités intimées puisqu’un accord a notamment été signé le 1er novembre 2006.
Cette activité ne saurait toutefois conduire à l’octroi de l’indemnité de CHF 10’000.- réclamée, correspondant au maximum possible.
Au vu des éléments précités, le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter de sa pratique dans ce type de dossier, de sorte qu’il allouera au recourant, à charge de l’Etat de Genève, une indemnité de procédure de CHF 2’500.- laquelle correspond à une participation aux frais pour l’activité susdécrite.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
constate que le recours a perdu tout objet sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ;
alloue au recourant, à charge de l’Etat de Genève, une indemnité de procédure de CHF 2’500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, au directeur de l’Institut de Formation des Maîtresses et des Maîtres de l'enseignement secondaire ainsi qu’au directeur du collège et école de commerce Z______ et pour information, au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :