POUVOIR JUDICIAIRE
A/2043/2005-JPT ATA/95/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 mars 2007
dans la cause
Madame P______ et Monsieur M______
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS
EN FAIT
Le dispositif prévoit encore qu’à l’avenir, les adoptées porteront les prénoms de S______ K______ et J______ K______ en lieu et place de S______ et J______.
Il ressort des considérants que ce faisant, la Cour avait donné suite à la demande des parents adoptifs que leurs enfants portent comme prénom complémentaire leur patronyme de naissance, répondant ainsi à une « préoccupation légitime des requérants, qui (avaient) à cœur de protéger les tout premiers souvenirs de la vie des enfants avec leurs parents biologiques », - décédés respectivement le 17 février 2001 pour leur père et le 16 novembre 2001 pour leur mère - « et de maintenir intactes dans leurs cœurs (…) les émotions qui (faisaient) que S______ et J______ (pouvaient) être fières et heureuses de ceux qui furent leurs premiers parents ». Il appartiendrait à l’officier d’état-civil de statuer définitivement à ce sujet, en vertu des ses compétences propres.
Si les époux M-P______ souhaitaient recourir contre cette décision négative, il y avait lieu de demander un arrêté de refus.
Par courrier du 13 janvier 2005, les époux M-P______ ont informé la direction qu’ils entendaient recourir contre sa décision négative et demandaient qu’un arrêté de refus leur soit notifié.
Par arrêté du 9 mai 2005, le département de justice, police et sécurité, devenu depuis lors le département des institutions (ci-après : le département), en sa qualité d’autorité de surveillance de l’état-civil, a décidé que les enfants adoptées par les époux M-P______ seraient inscrites dans les registres suisses de l’état-civil sous S______ M______ et J______ M______.
Le département développait l’argumentation de la direction, précisant notamment que la possibilité offerte par la législation suisse de donner un nouveau prénom à l’enfant lors de l’adoption avait précisément pour but de renforcer l’intégration complète de celui-ci dans sa famille d’adoption et non de choisir comme prénom le patronyme de ses parents biologiques, choix qui ne favoriserait précisément pas l’incorporation de l’enfant dans sa famille adoptive et qui n’était pas dans l’intérêt moral, intellectuel ou social de l’enfant.
Par acte du 10 juin 2005, les époux M-P______ ont recouru contre cet arrêté auprès du Tribunal administratif. Ils concluent implicitement à son annulation, contestant formellement l’argumentation qui leur était opposée, plus particulièrement sur deux points : en premier lieu, leurs arguments n’étaient pas purement sentimentaux mais relevaient d’une question identitaire primordiale pour leurs enfants. Ils espéraient en effet contribuer à la conservation de l’intégrité de leur identité en leur évitant une amputation injuste de leur identité initiale. En second lieu, dans le cas de leurs filles, la définition de l’adoption plénière était appliquée de manière excessivement rigoureuse et inadéquate. Il ne s’agissait en effet pas d’enfants abandonnées mais d’orphelines de par les décès de leurs parents et elles étaient déjà grandes au moment de leur adoption. Elles avaient une première identité bien construite qu’ils cherchaient à protéger pour leur bien-être et leur équilibre. Ils soulignaient enfin que leur demande allait dans le sens des évolutions internationalement en cours concernant l’accroissement des droits des enfants adoptés relativement à la reconnaissance de leur identité d’origine.
Le 11 juillet 2005, le département s’est opposé au recours, persistant dans sa décision et son argumentation.
Les époux M-P______ ont été entendus en audience de comparution personnelle le 16 septembre 2005, audience à laquelle le département a fait défaut sans être excusé.
Ils ont indiqué n’avoir pas connu les parents biologiques de S______ et J______. Ces derniers étaient déjà décédés lorsqu’ils avaient entrepris les démarches en vue d’adoption. Ils ont remis au tribunal de céans plusieurs pièces provenant du dossier d’adoption ainsi qu’un résumé écrit de leur position dans le dossier.
Le même jour, le Tribunal administratif a transmis au département le procès-verbal de l’audience susmentionnée en lui impartissant un délai pour se déterminer au sujet des pièces déposées pour les époux M-P______.
Dites pièces comprennent :
La demande d’adoption présentée le 24 mai 2004 à la Cour de Justice, avec la motivation complète de la demande d’adjonction du patronyme des enfants comme second prénom, y compris la mention de l’existence, dans la famille de Mme P______ - d’origine américaine -, d’une longue tradition d’utilisation de noms de famille d’ascendants comme second prénom ;
Le rapport de fin de tutelle sur les enfants, établi le 9 juillet 2004 par la chargée d’évaluation dépendant du service de protection de la jeunesse, soutenant le choix des époux M-P______ relatif à la demande d’adjonction de prénom ;
Une attestation du médecin psychiatre-psychanalyste qui avait suivi les enfants pendant toute l’année scolaire 2004-2005, certifiant que, tout particulièrement dans le cas d’adoptions tardives d’orphelins, il était très important pour la bonne évolution de ces enfants qu’ils gardent vivant à l’intérieur d’eux-mêmes leur filiation d’origine, c’est-à-dire qu’ils gardent en mémoire leurs origines, leurs racines, la communication avec leur personnalité de base, construite pendant les premières années de leur vie. Chercher à les couper entièrement de cette filiation équivalait à leur infliger un traumatisme désorganisant leur existence. Il contestait, en particulier, que le port en deuxième prénom du nom de famille d’origine puisse empêcher l’intégration morale, intellectuelle et sociale des enfants ;
Un extrait du dossier d’adoption d’une autre enfant d’origine thaïlandaise, abandonnée à sa naissance en février 1998 et adoptée par un couple de ressortissants suisses domiciliés à Genève, qui avait obtenu de la Cour de Justice, le 10 mars 2003, le droit d’adjoindre comme troisième prénom le patronyme d’origine de l’adoptée. L’adjonction avait été enregistrée par la direction.
Le 13 octobre 2005, le département s’est déterminé sur les pièces précitées. C’était par erreur que la direction n’avait pas réagi lors de l’enregistrement de l’adoption mentionnée par les époux M-P______ et avait admis ainsi que l’enfant d’origine thaïlandaise soit inscrite dans les registres suisses de l’état civil avec son patronyme de naissance comme troisième prénom. Il donnait un exemple de refus d’inscrire le nom de naissance d’une enfant adoptée à Genève le 29 septembre 2004. Il n’y avait pas de violation du principe d’égalité de traitement, le département étant fermement décidé à en rester à sa pratique conforme à la loi.
Le 9 novembre 2005, les époux M-P______ ont transmis au Tribunal administratif des pièces relatives à trois autres enfants d’une même fratrie originaire de Côte d’Ivoire, les deux premiers, nés en 1994 et 1995, adoptés le 25 novembre 2003, par un couple de ressortissants suisses domiciliés à Genève, le troisième les rejoignant le 19 janvier 2005, tous autorisés par la direction à prendre comme second ou troisième prénom, leur patronyme d’origine.
Invité à se déterminer sur ces nouveaux cas, le département a précisé, le 22 novembre 2005, qu’il était exact que les deux premiers enfants adoptés portaient comme deuxième ou troisième prénom, leur précédent nom de famille et que, pour respecter l’unité de la famille, le troisième enfant avait également été autorisé à porter ce patronyme comme prénom adjoint. Il s’agissait de ne pas créer une inégalité de traitement au sein de la même famille, partant du principe qu’il s’agissait en réalité d’une seule et même décision concernant des frères et sœurs adoptés à des moments différents.
Le 20 octobre 2006, en présence des parties, le juge rapporteur a entendu le médecin psychiatre-psychanalyste qui avait établi l’attestation du 9 septembre 2005. Il en a confirmé la teneur. Dans le cas particulier, compte tenu du fait qu’elles venaient d’un autre continent et d’une autre ethnie, le maintien des éléments relatifs à l’identité des enfants était important. Le fait de conserver leur nom de famille d’origine comme second prénom après l’adoption était un facteur favorisant le respect de leur identité et n’empêchait pas leur intégration dans leur famille d’adoption.
Le représentant du département a précisé que l’autorité intimée n’avait pas d’élément concret dans le cas d’espèce pour affirmer que le choix du patronyme d’origine comme second prénom des enfants ne favorisait pas l’intégration dans leur famille actuelle. La notion d’idéologie de l’adoption plénière était une référence aux dispositions légales applicables en la matière, qui impliquaient notamment une rupture juridique avec la famille biologique.
Mme P______ a indiqué que les deux enfants avaient toujours parlé avec beaucoup d’affection de leur demi-sœur restée en Thaïlande et le voyage fait en 2005 dans ce pays l’avait été pour leur permettre de la revoir.
Le 15 novembre 2006, le juge rapporteur a procédé à l’audition des deux enfants. Elles ont déclaré avoir passé trois mois en Thaïlande durant l’été 2005 pour y voir leur famille. Elles étaient contentes d’être à Genève. Jamais elles n’avaient eu de problèmes en raison de leur nom de famille d’origine. Elles aimaient bien ce nom, qui était celui de leur père et souhaitaient pouvoir le garder.
Le 29 novembre 2006, dans ses observations après enquêtes, le département a persisté dans sa décision. Les arguments d’ordre identitaires invoqués par le médecin psychiatre-psychanalyste ne changeaient rien à la volonté clairement manifestée par le législateur fédéral de supprimer les liens de filiations antérieurs, d’intégrer complètement l’enfant dans sa famille adoptive et, en matière de nom et prénom, de permettre uniquement de donner un nouveau prénom à l’enfant lors de l’adoption et non de choisir, comme deuxième prénom, le patronyme de parents biologiques. L’audition des enfants avait confirmé que dans la réalité quotidienne, elles étaient connues sous leur premier prénom et que l’idée de leur donner, comme deuxième prénom, le nom de famille qu’elles portaient à la naissance, correspondait à un désir de leurs parents adoptifs et non à un profond désir de leur part. Elles semblaient très heureuses, équilibrées et bien intégrées. Grâce au travail effectué par leurs parents adoptifs, elles avaient visiblement réussi à nouer des liens étroits et vivants avec la culture thaïlandaise et les membres de leur famille qui vivaient dans ce pays, de telle sorte que la confirmation de la décision attaquée ne semblait absolument pas de nature à compromettre la poursuite de leur développement harmonieux et équilibré. Les arguments de fond invoqués par les époux M-P______ ne pouvaient pas être pris en considération en l’état actuel de la législation.
Le 14 décembre 2006, les époux M-P______ ont quant à eux persisté dans leur argumentation. En formulant leur demande, ils avaient à cœur l’équilibre psychique de leurs enfants. L’intérêt supérieur des enfants, mentionné à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, primait les arguments théoriques de l’état civil. Ils rappelaient en outre la tradition familiale du côté de Mme P______ quant au choix du patronyme d’un ascendant comme second prénom, tradition ignorée par l’autorité intimée.
Le 5 décembre 2006, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’objet du litige est l’inscription au registre d’état civil du patronyme d’origine des deux enfants adoptées par les recourants comme second prénom de chacune d’elles.
En droit suisse, l’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant né par filiation de ses parents. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant. Cas échéant, un nouveau prénom peut-être donné à l’enfant lors de l’adoption (art. 267 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210).
Cette forme d’adoption introduite en Suisse le 1er avril 1973 (RO 1972 2873), est dite plénière parce qu’elle incorpore juridiquement l’enfant dans la famille de ses parents adoptifs sans laisser subsister de liens légaux avec ses parents et sa famille naturelle, excepté dans le cas particulier de l’enfant d’un conjoint adopté par l’autre conjoint. Elle se distingue ainsi de l’adoption simple qui confère à l’adoption une partie seulement des effets de la filiation légitime tout en maintenant certains liens juridiques avec la famille naturelle (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la révision du Code civil Suisse, du 12 mai 1971, FF 1971 I 1222 et ss, p. 1228-1229 et 1251 et ss).
Il s’agit ainsi d’une notion juridique dont le but est de faciliter l’intégration durable de l’enfant adopté dans sa nouvelle famille en lui conférant sur le plan légal une situation analogue à celle d’un enfant né de ses parents adoptifs (FF 1971 I 1222, p. 1236, 1238 et 1251). Elle ne vise en revanche pas à briser tout autre lien non juridique qui existerait encore avec le milieu familial antérieur de l’enfant adopté.
Dans le cas d’espèce, l’intimé ne prétend pas que l’inscription du patronyme d’origine des enfants comme second prénom aurait comme conséquence de maintenir un lien juridique entre celles-ci et leur famille biologique. Il ne peut donc motiver son refus par la seule existence de l’adoption plénière.
Dans un arrêt du 13 décembre 1990 (ATF 116 II 504, consid. 2e p. 510) dont l’objet était l’inscription du nom de famille du père comme second prénom d’une enfant d’un couple dont le mari était américain et la mère suisse, le Tribunal fédéral a précisé que pour le choix d’un prénom intermédiaire, la liberté des parents avait un champ plus large encore qu’en matière de prénom unique ou de premier prénom et il n’était pas indispensable que ce prénom individualise l’enfant ou indique son sexe. En matière de patronyme, il y avait lieu d’assouplir la jurisprudence, trop restrictive vu l’évolution des mœurs, et d’admettre qu’un nom de famille qui n’est utilisé que comme patronyme puisse être donné à un enfant comme prénom intermédiaire dans la mesure où les parents justifiaient d’une raison sérieuse, objectivement digne d’être prise en considération, telle une tradition locale, religieuse, voire familiale.
Dans le cas d’espèce, il s’agit également d’inscrire un prénom intermédiaire. Par ailleurs, la recourante a fait état d’une tradition familiale d’utilisation de noms de famille d’ascendants comme second prénom. Cette tradition a été ignorée à tort par le département. Enfin, les recourants justifient d’une autre raison sérieuse et objectivement digne d’être prise en considération : la volonté de contribuer à la conservation de l’intégrité de l’identité de leurs enfants, souci que l’on trouve dans les recherches sur l’adoption de ces dernières années et jusque dans la récente modification du Code civil suisse relative à l’information de l’enfant adopté sur l’identité de ses parents biologiques - l’article 268 c CC -, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 avec la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993, ratifiée par la Suisse le 24 septembre 2002 (RS 0.211.221.311 ; RO 2003 414 ; M. BOND, V. PREMAND, S. SANDOZ et D. PIOTET, Le droit à la connaissance de ses origines, Genève, Zurich et Bâle 2006 ; F.-R. OUELLETTE et C. MÉTHOT, Les références identitaires des enfants adoptés à l’étranger : entre rupture et continuité, Nouvelles pratiques sociales, vol. 16 no 1, 2003 p. 136 et ss ; L’adoption tardive internationale, l’intégration familiale de l’enfant du point de vue des parents et des grands-parents, Montréal 2000, p. 103 ss ; M. STOKI, L’adoption, www.psychanalyse_paris.com, 2002, chap. IV, ch. 2-4).
Il ressort des enquêtes que le département ne peut fournir d’éléments concrets pour étayer cet argument dans le cas d’espèce. En revanche, le médecin psychiatre-psychanalyste, qui a suivi les enfants, a clairement contesté cette affirmation, tant dans son attestation du 9 septembre 2005 que lors de son audition en présence des parties, le 20 octobre 2006, au cours de laquelle il a expressément déclaré que le fait de conserver, après l’adoption le nom de famille d’origine des enfants comme second prénom, était un facteur favorisant le respect de leur identité et n’empêchait pas leur intégration dans leur famille d’adoption. Enfin, en procédant, conformément à l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, ratifiée par le Suisse le 24 février 1997 et entrée en vigueur le 26 mars 1997 (RS 0.107), à l’audition des deux enfants, le tribunal de céans a pu constater que ces dernières étaient parfaitement à l’aise vis-à-vis de leur culture d’origine et très bien intégrée dans leur nouveau contexte familial lui-même bi-culturel. Elles ont précisé qu’elles aimaient bien le nom de leur père décédé et souhaitaient le garder.
Force est ainsi de constater que le dossier ne révèle aucun élément permettant de supposer que l’inscription de ce patronyme comme second prénom pourrait être préjudiciable à l’intérêt des enfants, déterminant en l’espèce (ATF 116 I 504, 510).
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité pour qu’elle procède à l’inscription dans les registres de l’état civil du nom « K______ » comme second prénom des enfants S______ et J______ M______.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du département (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2005 par Madame P______ et Monsieur M______ contre l’arrêté du département des institutions du 9 mai 2005 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée ;
renvoie le dossier au département des institutions pour qu’il procède dans le sens des considérants ;
met à la charge du département des institutions un émolument de CHF 1'500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame P______ et Monsieur M______ ainsi qu'au département des institutions.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.:
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :