POUVOIR JUDICIAIRE
A/658/2007-DSE ATA/114/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mars 2007
sur effet suspensif
dans la cause
A. ANDREY SàRL
ANITA ET ANTONIO TARSI SàRL
ARVECO S.A.
ATMANI Ahmed
C.B.R. DISTRIBUTION SàRL
COSENTINO-MARGIOTTA SàRL
DIA SERVICES SàRL
DIA SERVICES SàRL - STATION-SERVICE RTE DES ACACIAS 23
DIA SERVICES SàRL - STATION-SERVICE RTE DES ACACIAS 41
DURAFOUR Pierre et Olivier
FANIRO S.A.
GARAGE CASONATO S.A. - STATION-SERVICE DANCET
GARAGE ET CARROSSERIE HOFFER SàRL
GARAGE JEAN KRUCKER S.A.
GARAGE PATRICE MASSON S.A.
GASERVICES SàRL
GIGA SàRL
JEAN JACQUES WAGNER SàRL - STATION-SERVICE RTE DE FERNEY 187
JEAN JACQUES WAGNER SàRL - STATION-SERVICE RTE DE FERNEY 204
JEAN JACQUES WAGNER SàRL - STATION-SERVICE RTE DE VERNIER 137
MIGROL SERVICE BALEXERT
MIGROL SERVICE COINTRIN
MOLINARI ET LARUE SàRL
NäF Patrick
P. GIORDANO SàRL - STATION-SERVICE CH. DE LA GRADELLE 40
P. GIORDANO SàRL - STATION-SERVICE RTE D'AMBILLY 3
P. GIORDANO SàRL - STATION-SERVICE RUE DES PIERRES-DU-NITON 6
P. GIORDANO SàRL - STATION-SERVICE RUE MICHEL-SERVET 17
PAM PRODUITS ALIMENTAIRE S.A. - STATION-SERVICE RTE DES JEUNES 10
PAM PRODUITS ALIMENTAIRE S.A. - STATION-SERVICE RTE DU BOIS-DES-FRèRES 38
PATYCAR SàRL - STATION-SERVICE RTE DE SAINT-JULIEN 266
PENTEM S.A. - STATION-SERVICE AV. DE L'AIN 5
PENTEM S.A. - STATION-SERVICE CH. DU PETIT-SACONNEX 5
PENTEM S.A. - STATION-SERVICE RUE DE MONTBRILLANT 67
PETROSERVICES SàRL
REDEKA SàRL
RENé PICCAND ET FILS S.A.
S. MARGUERAT PETIT-SACONNEX
S.A.M.E. SOCIéTé ANONYME DE MANAGEMENT ET D'ENTREPRISES
SCHWAPP SYLVIE & YVES SàRL
STAEHLIN & ZINGG SàRL
STATION SERVICE-ESSO - M. MOUTTAKI MOHAMED
SW SALWYSS S.A.
TINGUELY Raphaël
VALORA S.A. - STATION-SERVICE RTE DE MEYRIN 210
VALORA S.A. - STATION-SERVICE CH. FRANCOIS-FURET 53
VALORA S.A. - STATION-SERVICE RTE DE FERNEY 192
ZANDI SàRL - RTE DE VERNIER 137
ZANDI SàRL - STATION-SERVICE RTE DE FERNEY 187 représentés par Me Dominique de Weck, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
Vu les décisions des 23, 24 et 26 janvier 2007 de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) adressées à A. Andrey Sàrl, Anita et Antonio Tarsi Sàrl, Arveco S.A., Atmani Ahmed, C.B.R. Distribution Sàrl, Cosentino-Margiotta Sàrl, Dia Services Sàrl, Dia Services Sàrl - station-service rte des Acacias 23, Dia Services Sàrl - station-service rte des Acacias 41, Durafour Pierre et Olivier, Faniro S.A., Garage Casonato S.A. - station-service Dancet, Garage et Carrosserie Hoffer Sàrl, Garage Jean Krucker S.A., Garage Patrice Masson S.A., Gaservices Sàrl, Giga Sàrl, Jean Jacques Wagner Sàrl - station-service rte de Ferney 187, Jean Jacques Wagner Sàrl - station-service rte de Ferney 204, Jean Jacques Wagner Sàrl - station-service rte de Vernier 137, Migrol Service Balexert, Migrol Service Cointrin, Molinari et Larue Sàrl, Näf Patrick, P. Giordano Sàrl - station-service ch. de la Gradelle 40, P. Giordano Sàrl - station-service rte d'Ambilly 3, P. Giordano Sàrl - station-service rue des Pierres-du-Niton 6, P. Giordano Sàrl - station-service rue Michel-Servet 17, Pam Produits Alimentaire S.A. - station-service rte des Jeunes 10, Pam Produits Alimentaire S.A. - station-service rte du Bois-des-Frères 38, Patycar Sàrl - station-service rte de Saint-Julien 266, Pentem S.A. - station-service av. de l'Ain 5, Pentem S.A. - station-service ch. du Petit-Saconnex 5, Pentem S.A. - station-service rue de Montbrillant 67, Petroservices Sàrl, Redeka Sàrl, René Piccand et Fils S.A., S. Marguerat Petit-Saconnex, S.A.M.E. Société anonyme de management et d'entreprises, Schwapp Sylvie & Yves Sàrl, Staehlin & Zingg Sàrl, station-service Esso - M. Mouttaki Mohamed, SW Salwyss S.A., Tinguely Raphaël, Valora S.A. - station-service rte de Meyrin 210, Valora S.A. - station-service ch. Francois-Furet 53, Valora S.A. - station-service rte de Ferney 192, Zandi Sàrl - rte de Vernier 137, Zandi Sàrl - station-service rte de Ferney 187 (ci-après : les recourants) faisant interdiction à ceux-ci d’employer du personnel le dimanche et les jours fériés, en application de l’article 18 alinéa 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTR - RS 822.11) et 26 alinéa 2 de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2 - RS 822.112), un délai au 1er juin 2007 étant imparti aux recourants pour se conformer à la décision ;
vu le recours interjeté le 22 février 2007 par les recourants contre les décisions précitées, concluant sur le fond à l’annulation des décisions querellées et à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ;
vu la détermination du 2 mars 2007 de l’OCIRT s’en remettant à justice quant à l’obtention de l’effet suspensif ;
EN DROIT
Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/16/2006 du 15 mars 2006 et les références citées).
Ainsi, la demande de restitution d’effet suspensif sera traitée sous l’angle d’une décision imposant une obligation nouvelle aux recourants, soit l’angle du maintien ou du retrait de l’effet suspensif.
Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
En l’espèce, les conclusions préalables prises par les recourants servent au maintien de l’état de fait, même si elles se confondent avec celles qu’ils prennent sur le fond. Cela étant, l’autorité intimée ne s’oppose pas aux conclusions préalables sur effet suspensif. De surcroît, l’intérêt public ne commande pas l’exécution immédiate des décisions querellées.
Dès lors, il se justifie de faire droit à ladite demande. Le sort de l’émolument sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
accorde l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Dominique de Weck, avocat des recourants ainsi qu'à office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :