POUVOIR JUDICIAIRE
A/3973/2006-IP ATA/77/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 février 2007
dans la cause
Monsieur T______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Par lettre datée du 17 octobre 2006 et remise à une succursale de l’entreprise La Poste le lendemain, M. T______, domicilié dans le canton de Genève, a nanti le Tribunal administratif d’une lettre par laquelle il entendait faire savoir qu’il était au chômage et qu’il contestait dès lors une décision concernant les allocations d’études pour ses enfants durant les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 (à teneur de l’en-tête de la lettre), voire 2002-2003 et 2003-2004 (à teneur de la lettre elle-même).
Le 24 octobre 2006, le tribunal a expédié une lettre par pli simple et par télécopieur à M. T______, l’informant que le « recours » remis à l’entreprise La Poste le 18 octobre 2006 n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Il appartenait à l’intéressé d’indiquer, sous peine d’irrecevabilité, la décision attaquée et de prendre des conclusions. Ces indications devaient être fournies au tribunal dans le délai légal de recours.
Vu le silence de l’intéressé, un rappel recommandé lui a été adressé le 9 novembre 2006.
Par lettre recommandée datée du 16 novembre 2006 mais expédiée le lendemain, M. T______ a renvoyé le tribunal aux lettres qu’il avait adressées au « bureau d’allocations familiales » les 26 octobre et 1er novembre 2004, 23 mars, 20 avril et 1er juin 2005, de même que 4 avril 2006. Il entendait défendre ses droits légitimes de citoyen suisse, vu la situation économique de Genève et son chômage galopant.
Le 23 novembre 2006, le Tribunal administratif a prié le service des allocations d’études et d’apprentissage de se déterminer sur la recevabilité du recours déposé par M. T______.
Selon les observations du service intimé du 1er décembre 2006, M. T______ avait fait l’objet le 15 avril 2005 d’une décision négative concernant une demande d’allocation d’encouragement à la formation. Sa réclamation du 20 avril 2005 avait été rejetée le 10 mai de la même année, avec indication des voies de recours. Une nouvelle décision négative avait été rendue à l’égard de l’intéressé le 3 juin 2005 à nouveau avec indication des voies de recours.
Le 18 décembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Le 20 décembre 2006 toutefois, M. T______ s’est exprimé à nouveau par écrit. Il a exposé qu’il demandait des allocations pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005. Il s’est référé pour le surplus à une lettre qu’il avait écrite le 4 avril 2006.
EN DROIT
En agissant à l’automne 2006, le recourant agit manifestement hors délai.
A ce premier motif d’irrecevabilité, s’ajoute le fait qu’après deux rappels, le premier envoyé tant sous simple pli que par télécopieur et le second par courrier recommandé, le recourant n’a pas déposé de conclusions. Ce faisant, il n’a pas respecté les conditions à l’article 65 alinéa 1er LPA, malgré le rappel qui lui a été adressé en ce sens.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. En application de l’article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 octobre 2006 par Monsieur T______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 3 juin 2005;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.:
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :