POUVOIR JUDICIAIRE
A/737/2007-DT ATA/113/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B______
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu la décision rendue le 15 février 2007 par l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC), ordonnant le séquestre définitif du chien de race dogue argentin nommé O______, mâle, né le ______ 2005, RID , appartenant à Monsieur B, domicilié à Genève ;
vu le prononcé d’exécution immédiate de la décision, nonobstant recours ;
vu la requête en restitution d’effet suspensif au recours qui sera déposée par M. B______ « dans les délais légaux », présentée au Tribunal administratif le 26 février 2007 ;
vu l’argumentation du requérant selon laquelle le séquestre est fondé sur des considérations purement administratives et non de sécurité publique et qu’il lui est particulièrement préjudiciable, de même qu’à son chien, de sorte qu’il a un intérêt privé très nettement prépondérant ;
vu la détermination de l’OVC s’opposant à la restitution de l’effet suspensif en raison du fait que la détention de l’animal n’a pas été autorisée, qu’il s’agit d’un chien d’une race d’attaque, appartenant à la catégorie des chiens dangereux au sens de la législation genevoise applicable, que deux autres canidés de même race sont d’ores et déjà au domicile du requérant et que la détention d’un troisième augmente de façon significative le risque de dangerosité en raison de l’effet de meute, de sorte qu’il y a un intérêt public prépondérant à ce que l’effet suspensif ne soit pas restitué ;
Attendu en droit :
que formulée en temps utile devant la juridiction compétente, la requête est recevable ;
que, sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif de par la loi (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) sauf si l’autorité a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours ;
que, toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts privés ou publics en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2004 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ;
que le requérant allègue un intérêt privé nettement prépondérant à l’appui duquel il ne développe aucune argumentation, ni ne fournit de pièces probantes ;
que l’intérêt public au respect de la loi ne saurait être contesté ;
que l’intérêt public à la sauvegarde de la sécurité publique est tout autant incontestable ;
qu’en l’état actuel du dossier, il apparaît que le requérant a acquis et détenu sans autorisation un chien d’une race dangereuse en sus de deux animaux semblables déjà présents à son domicile, accroissant le risque d’effet de meute ;
qu’au vu de ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif au recours sera refusée ;
vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
refuse la requête en restitution d’effet suspensif au recours de Monsieur B______ contre la décision du 15 février 2007 de l’office vétérinaire cantonal ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :