POUVOIR JUDICIAIRE
A/4614/2006-DCTI ATA/79/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 février 2007
dans la cause
Monsieur A______
contre
DéPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
EN FAIT
Monsieur B______ (ci-après : M. B______) est propriétaire de la parcelle n° , feuille , commune de Genève, sur laquelle est érigée un immeuble d’habitation, à l’adresse, rue E.
Lors d’un contrôle effectué le 25 octobre 2006 par la police des constructions du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département), il a été constaté que des travaux de transformation/rénovation étaient en cours dans un appartement de deux pièces sis au 3ème étage de l’immeuble précité.
Lors d’un nouveau contrôle effectué le 27 octobre 2006, il est apparu que des travaux identiques avaient été effectués quelque trois ans auparavant dans un appartement de deux pièces au 4ème étage du même immeuble.
Ces constatations ont été consignées dans un rapport daté du 27 octobre 2006.
Dite décision comportait les voies de recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions d’une part, et au Tribunal administratif d’autre part.
S’en est suivi un échange de correspondance entre le département et Monsieur A______, père de M. B______ (ci-après : M. A______), au terme duquel le département a clarifié sa position par courrier du 4 décembre 2006. En substance, M. B______ en sa seule qualité de propriétaire de l’immeuble était responsable sur le plan du droit public et, notamment à l’égard du département, des droits et obligations attachés à l’immeuble. Concernant l’amende administrative, le département n’était a priori pas opposé à revoir cette question, ce qui ne pourrait intervenir qu’une fois la situation régularisée. Dans l’intervalle, le département rappelait à M. B______ la voie de recours au Tribunal administratif.
Le 1er décembre 2006, M. A______ a adressé au département un acte intitulé « recours » en précisant : « je recours formellement contre l’amende de CHF 2'000.- infligée à l’adresse sous référence (rue E______, ndr), étant donné que les travaux amendés ont été entrepris à mon insu et sans mon autorisation (…) ».
Le 7 décembre 2006, le département a transmis au Tribunal administratif le courrier précité pour raison de compétence.
Le 13 décembre 2006, le greffe du Tribunal administratif a prié M. A______ de préciser à quel titre il intervenait dans cette affaire.
Dans le délai imparti, M. A______ a précisé qu’il était usufruitier de l’immeuble, son fils B______ en étant nu-propriétaire. Pour le surplus, il a persisté dans les explications présentées le 1er décembre 2006.
Dans ses observations du 30 janvier 2007, le département a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, M. A______ n’ayant pas qualité pour agir et, sur le fond, au rejet du recours.
Déférant à une demande du Tribunal administratif, le département a justifié par pièce que la décision du 2 novembre 2006 avait été retirée à l’office postal de Vésenaz le 7 novembre 2006.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a et art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Se pose néanmoins la question de la qualité pour recourir de M. A______.
A teneur de l’article 60 lettres a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne, qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir. Le Tribunal administratif a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/522/2002 du 3 septembre 2002, consid. 2b et les références citées).
Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’article 103 lettre a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’article 98a de la même loi (ATA/567/2006 du 31 octobre 2006, consid. 3a et les références citées ; ATA/434/2005 du 21 juin 2005, consid. 2). Elle correspond aux critères exposés à l’article 89 alinéa 1 lettre c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110 ; FF 2001 4127) et que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’article 111 alinéa 1 LTF (FF 2001 4146).
Celui auquel la décision attaquée apporte des inconvénients qui pourraient être évités grâce au succès du recours ou celui auquel ce recours pourrait procurer des avantages dont la décision le prive, qu’il s’agisse d’intérêts juridiques ou de simples intérêts de faits à un intérêt personnel digne de protection au sens de la jurisprudence citée plus haut. Toutefois, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe, et doit avoir un intérêt étroitement lié à l’objet du litige à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (ATF 111 Ib 160, 114 V 96).
En l’espèce, le destinataire de la décision attaquée est M. B______ et non pas M. A______. Celui-ci n’allègue pas agir au bénéfice d’une procuration qui aurait été établie en sa faveur par le propriétaire de l’immeuble. Au contraire, le texte même du recours indique qu’il s’estime personnellement destinataire de la décision querellée, excluant de considérer que l’on se trouve dans le cas visé à l’article 9 alinéa 1 LPA. Le recourant ne pouvait se prévaloir d’intérêts personnels dignes de protection à ce qu’elle soit annulée, la qualité pour recourir ne saurait lui être reconnue (ATA/512/2003 du 24 juin 2003).
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans examen sur le fond du litige. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 décembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 2 novembre 2006 ;
met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :