POUVOIR JUDICIAIRE
A/2945/2006-LCR ATA/81/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 février 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur K______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1960 et domicilié dans le canton de Genève, M. K______ a fait l’objet par le passé de plusieurs mesures de retrait de son permis de conduire ou d’avertissement pour des dépassements de la vitesse maximale autorisée ou pour conduite en état d’ivresse.
Le 1er novembre 2004, alors qu’il était aux commandes d’un bateau dans la rade de Genève, M. K______ a fait l’objet d’un contrôle de police. L’analyse de son sang a révélé un taux moyen d’alcool de 1,36 gramme o/oo. Selon les déclarations de l’intéressé à la gendarmerie, il avait conduit un véhicule à moteur dans le même état et reconnaissait souffrir d’alcoolisme et ne plus se maîtriser lorsqu’il buvait.
Du fait de cette dernière infraction ainsi que de ses antécédents, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire avec effet immédiat au recourant par décision du 1er novembre 2004 et l’a invité à se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML).
Selon un rapport d’expertise daté du 2 août 2005, les performances aux examens psychotechniques étaient satisfaisantes, malgré une anxiété importante. M. K______ ne souffrait pas à l’heure de l’expertise d’une forme de dépendance à l’égard de l’alcool mais il était impératif qu’il continue à entretenir une consommation très modérée et s’interdise de consommer tout autre psychotrope non prescrit. Le suivi régulier auprès d’un psychiatre devait être maintenu. Il était indiqué de procéder à un examen de contrôle dans les six mois.
Le 11 août 2005, le SAN a restitué son permis de conduire à M. K______ à condition qu’il maintienne le suivi auprès d’un psychiatre et qu’il se soumette à un examen de contrôle dans les six mois.
Selon une attestation de l’IUML datée du 10 juillet 2006, M. K______ avait été revu les 17 février et 15 juin de la même année. Les examens sanguins du 17 février 2006 avaient révélé une valeur pathologique pour l’un des marqueurs biologiques de la consommation abusive d’alcool. Le 15 juin 2006, cette valeur était à nouveau normale. Selon une lettre du médecin-psychiatre traitant du 26 juin 2006, le suivi était irrégulier et il y avait lieu de mentionner une consommation d’alcool évoquant une reprise des habitudes éthyliques de l’expertisé.
M. K______ devait dès lors être considéré comme inapte à la conduite d’un véhicule automobile.
Par décision du 19 juillet 2006, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire à l’intéressé pour une durée indéterminée.
Le 7 août 2006, M. K______ s’est adressé à l’IUML. Il avait réduit sa consommation d’alcool du mois de février 2006 à celui de juin et ne buvait qu’en de très rares occasions. Il souffrait par ailleurs d’une polyarthrite aiguë et avait besoin de son scooter, ne serait-ce que pour aller faire des achats, car il lui était impossible de marcher sur de longues distances.
Le 14 août 2006, le recourant a déposé son permis de conduire auprès du SAN. Il avait été la victime d’une agression au mois de décembre 2001 et s’était réfugié dans l’alcool pour atténuer sa souffrance psychique. Depuis lors, il avait fait un travail sur lui-même et ne consommait de l’alcool qu’en de très rares occasions. Il n’était donc pas un alcoolique chronique, quoiqu’il lui arrivait « de partager un moment convivial occasionnel » comme tout un chacun.
Le même jour, M. K______ a adressé une lettre identique au Tribunal administratif, lui demandant de pouvoir « garder son permis ».
Le 20 octobre 2006, les parties ont été entendues par le tribunal :
a. M. K______ a exposé que selon les résultats d’examen de sang du mois de juin 2006, le taux de CDT était à nouveau normal ; il était suivi au sein de l’unité d’alcoologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) par la Dresse Karin Sutter et subissait régulièrement une prise de sang. Il était en outre suivi par le Dr Didier Cuénod, psychiatre FMH, qui le soignait depuis l’agression dont il avait été victime au mois de décembre 2001. Il était prêt à s’engager à une abstinence totale et à se laisser prescrire de l’Antabus sous le contrôle de la Dresse Sutter. Comme cela ressortait déjà de l’acte de recours, le recourant souffrait de polyarthrite et devait utiliser son scooter pour aller faire ses courses, l’arrêt de bus le plus proche de son domicile étant à un kilomètre.
M. K______ a encore indiqué qu’il allait déposer différents certificats médicaux.
b. La représentante du SAN a déclaré que la décision litigieuse était maintenue en l’état et que le SAN se déterminerait sur le vu des certificats médicaux.
a. Le 8 novembre 2006, le Dr Cuénod a certifié qu’il suivait M. K______ depuis le 15 avril 2003. Il avait déjà adressé des certificats médicaux les 15 mai 2005 et 26 juin 2006 à l’IUML. Son patient se déclarait prêt à un traitement d’Antabus sous la supervision de la Dresse Sutter. Si l’intéressé suivait sérieusement ce traitement et parvenait à rester abstinent, le psychiatre traitant estimait qu’il n’y avait pas de comorbidité psychique contre-indiquant la conduite d’un véhicule automobile.
b. Le 9 novembre 2006, le Dr Jean-Charles Petracco, généraliste, a attesté que M. K______ ne présentait aucun problème somatique pouvant contre-indiquer la conduite automobile. Il pourrait recommencer à conduire sans contre-indication médicale s’il se pliait au suivi thérapeutique de la Dresse Sutter ;
c. Le 10 novembre 2006, le Dr Axel Finckh, chef de clinique au sein du service de rhumatologie des HUG, a attesté que l’affection rhumatologique dont souffrait M. K______ ne devait pas entraver la conduite d’un véhicule à moteur ;
d. Le 13 novembre 2006, le Dr Thierry Fulpius, rhumatologue, FMH, a attesté qu’il avait vu à sa consultation les 24 février et 3 avril 2003 l’intéressé qui se plaignait de douleurs articulaires généralisées. Sur la base de l’évaluation datant de 2003, il n’y avait alors pas de problème articulaire empêchant la conduite d’un véhicule automobile ;
e. Le 10 janvier 2007, le Dr Favrod-Coune, relevant de l’unité d’alcoologie des HUG, a attesté que M. K______ était suivi à la consultation d’alcoologie depuis le mois d’août 2006. Selon les éléments cliniques et biologiques en sa possession, il pouvait se prononcer en faveur de la récupération du permis de conduire.
Le 29 janvier 2007, le SAN a accusé réception d’une copie de l’ensemble des attestations médicales précitées. Le 25 août 2006, les experts de l’IUML avaient pris note de l’engagement de l’intéressé pour une démarche thérapeutique et c’était à cette condition qu’ils pourraient le réexaminer au mois de juillet 2007. Compte tenu du début très récent de ladite démarche, le SAN persistait dans la décision attaquée.
Le 1er février 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’objet du litige est la décision prise le 19 juillet 2006 par le SAN, étant précisé que l’IUML est disposé à réexaminer le cas du recourant dès le mois de juillet 2007 pour autant qu’il se soit engagé dans une démarche thérapeutique auprès de l’unité d’alcoologie des HUG.
A teneur de l’article 16d alinéa 1er de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lettre a) ou qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lettre b).
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un rapport d’expertise de l’IUML du 2 août 2005, actualisé le 10 juillet 2006. A teneur du dernier document, le recourant était inapte à la conduite automobile en raison de ses consommations d’alcool évoquant une reprise de ses habitudes éthyliques. Par lettre à l’intéressé du 25 août 2006, l’IUML a encore précisé qu’une révision de son cas serait possible dès le mois de juillet 2007, à condition que l’intéressé s’engage dans une démarche thérapeutique auprès de l’unité d’alcoologie des HUG.
L’IUML a fait le constat de l’inaptitude du recourant à la conduite automobile en raison notamment d’une valeur pathologique d’un marqueur biologique de la consommation abusive d’alcool mais aussi pour des consommations d’alcool évoquant une reprise d’habitudes éthyliques. Les nombreuses attestations médicales déposées par le recourant démontrent qu’il souffre d’une affection rhumatologique qui ne contre-indique pas pour autant la conduite automobile. En revanche, chacun des auteurs d’une attestation qui s’est exprimé sur ce point, met en relation la détention du permis de conduire avec un suivi thérapeutique au sein de l’unité d’alcoologie. Afin d’apprécier précisément les effets d’une telle thérapie, il convient que celle-ci se soit développée sur un laps de temps suffisamment long. La détermination de l’IUML à l’égard du SAN, visant un nouvel examen de la situation du recourant au mois de juillet 2007 a précisément pour but de s’assurer que la thérapie, après avoir été entamée en 2006, sera poursuivie pendant plusieurs mois. Ce point de vue paraît parfaitement fondé et doit être suivi.
C’est donc à juste titre que le SAN a pris la décision litigieuse du 10 juillet 2006.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2006 par Monsieur K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée indéterminée;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :