POUVOIR JUDICIAIRE
A/3292/2006-LCR ATA/83/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 février 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur T______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. T______ n’avait pas présenté son véhicule à l’inspection technique obligatoire décidée le 7 juin 2006.
Il reconnaissait n’avoir pas présenté son véhicule au contrôle technique requis par la loi, en raison de difficultés d’organisation dans l’exercice de son travail, qui impliquait notamment des déplacements de longue durée à l’étranger. Il sollicitait un délai de quarante-cinq jours pour régler correctement cette affaire.
Au vu des explications contenues dans le recours, le Tribunal administratif a fixé à M. T______ un délai au 15 novembre 2006 pour lui confirmer que la visite technique du véhicule avait été passée et lui communiquer le résultat de ladite visite.
Sans nouvelles de la part du recourant, le Tribunal administratif a fixé un dernier délai à M. T______ au 15 février 2007 par pli recommandé avec copie par courrier simple.
Le 12 février 2007, le Tribunal administratif a reçu le pli recommandé en retour avec la mention « non réclamé ».
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/17/2007 du 16 janvier 2007 et les références citées).
En l’espèce, le recourant n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a sollicité un délai pour régulariser sa situation. Le tribunal a fait suite à cette demande sans que l’intéressé n’estime nécessaire de renseigner le Tribunal administratif sur l’évolution de cette affaire. Manifestement, le recourant se désintéresse du sort de la cause qu’il a lui-même introduite et il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction de la cause.
En conséquence, le Tribunal administratif prononcera l’irrecevabilité du recours pour défaut de collaboration.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2006 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 2006 ordonnant le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle de son véhicule ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :