POUVOIR JUDICIAIRE
A/3264/2006-LCR ATA/82/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 février 2007
2ème section
dans la cause
Madame S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 31 juillet 2006, Madame S______, née le 1973, domiciliée , 1201 Genève, a déposé auprès du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) une demande visant à obtenir un permis de conduire suisse pour la catégorie B en échange d'un permis de conduire de la même catégorie, délivré en Argentine le 22 mars 2002.
L’intéressée a subi une course de contrôle le 3 août 2006, qui s'est soldée par un échec.
Il ressort du procès-verbal dressé lors de cet examen par un inspecteur du SAN, que Mme S______ a rencontré des difficultés dans les domaines suivants :
a) Technique de conduite dans la circulation
capacité de s'intégrer dans le trafic en toute situation ;
respect des règles de priorité, des signaux et des présélections ;
circulation dans un giratoire (trajectoire).
b) Vision du trafic
sens et technique de l'observation ;
reconnaissance des routes principales et secondaires non acquise.
c) Circulation sur autoroute et semi-autoroute
entrée et adaptation de la vitesse, avec mise en danger des véhicules circulant sur l’autoroute.
De plus, l’inspecteur a inscrit « Avec mise en danger des partenaires » sous la rubrique « remarques ».
Par arrêté du 9 août 2006, le SAN a refusé de procéder à l'échange sollicité et a interdit à Mme S______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse, de même que de tout permis de conduire international qu’elle aurait obtenu pour une durée indéterminée. Cette décision, fondée sur les articles 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 29, 42 et 44 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Mme S______ a interpellé le SAN le 28 août 2006.
De langue maternelle allemande et ne comprenant pas très bien le français, elle avait demandé à pouvoir effectuer la course de contrôle avec une personne parlant sa langue. Or, le SAN n’avait pas tenu compte de cette requête et le fait de ne pas être comprise par l’inspecteur l’avait perturbée et empêchée de conduire sereinement. Il convenait encore de relever que le jour en question, il pleuvait, de sorte qu’elle avait adapté sa vitesse aux conditions de la route, ce que l’inspecteur avait mal interprété.
Elle conclut à l’annulation de la course de contrôle du 3 août 2006 et à la possibilité de la réitérer.
Le 31 août 2006, le SAN a informé Mme S______ qu’il ne pouvait pas reconsidérer sa décision, celle-ci étant conforme à sa pratique en matière d’échec à la course de contrôle. L’autorité lui a en outre rappelé que le feuillet d’information qui lui avait été remis précisait qu’elle pouvait se faire accompagner d’un traducteur-juré. Au surplus, les fautes qu’elle avait commises n’étaient pas imputables à une méconnaissance de la langue française.
Par acte du 7 septembre 2006, mis à La Poste deux jours plus tard, Mme S______ a recouru au Tribunal administratif en reprenant les arguments figurant dans sa lettre du 28 août précédent au SAN. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la possibilité de pouvoir répéter la course de contrôle, après avoir pris des cours avec un instructeur privé.
Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 14 novembre 2006, suivie par une enquête le 5 février 2007.
a. Mme S______ a confirmé les termes de son recours, en insistant sur le fait qu’elle n’avait pas rencontré de problèmes lors de la course de contrôle. Elle n’avait pas non plus commis de fautes de la circulation. C’était à tort que l’inspecteur lui avait reproché de conduire trop lentement, notamment sur l’autoroute, où son allure se situait entre 80 et 90 km/h.
b. L'inspecteur a confirmé son procès-verbal. Il avait constaté que Mme S______ ne parlait pas le français et avait procédé par signes, ce que la recourante n’a pas contesté.
Le but de la course de contrôle était de jauger la capacité de la conductrice à s'insérer dans le trafic et à se comporter convenablement. Or, de façon générale, la recourante avait conduit trop lentement et elle ralentissait à chaque intersection, même lorsqu’elle se trouvait sur des axes principaux. Lorsqu’elle était entrée sur l’autoroute, elle roulait à environ 50 km/h, ce qui avait obligé des camions circulant normalement sur la voie de droite de freiner, d’où mise en danger du trafic. Sur ce point, Mme S______ a admis qu’elle avait dû ralentir en entrant sur l’autoroute en raison de la présence des camions. Elle avait attendu qu’ils l’aient dépassée pour s’engager derrière eux. Il était possible que des véhicules soient arrivés derrière elle, mais personne n’avait dû freiner lors de son engagement sur l’autoroute.
L’inspecteur a encore ajouté que la recourante avait conduit de façon très hésitante à l’approche d’intersections ou de giratoires, dans lesquelles elle s’était systématiquement positionnée trop au centre, sans observer ce qui se passait à droite lors de la sortie. Enfin, il a relevé qu’en règle générale, il n’intervenait pas lors de ce type de course. En l’espèce, toutefois, il avait demandé à la recourante de rouler plus vite, ce que celle-ci a contesté.
c. Le SAN a persisté dans sa décision, dès lors que la course de contrôle avait été jugée insuffisante sur l'ensemble du parcours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 42 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 44 OAC, le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles un permis devrait être valable.
Le présent litige porte sur l'appréciation, par un inspecteur du SAN, des capacités de conductrice de Mme S______, testées lors d'une course de contrôle imposée par l'administration, appréciation sur laquelle s'est fondé le SAN pour prendre la décision attaquée.
Le Tribunal administratif retiendra que l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230 ; 118 Ia 488 p. 495 ; 113 Ia 286 consid. 4a p. 289 ; ATA/61/2007 du 6 février 2007 ; ATA/919/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA 711/2003 du 23 septembre 2003).
En matière d'examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d'abus d'appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l'expert officiel. En effet, l'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé des résultats d'un examen, car elle ne dispose pour cela d'aucun critère légal ; elle doit se borner à rechercher s'il y a eu abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel (ATA précités).
Quant à l’inspecteur, il a fait, lors de l’enquête ordonnée par le Tribunal administratif, une analyse convaincante de ses appréciations sur l’aptitude de Mme S______ à la conduite de véhicules à moteur, notamment en ce qui concerne la mise en danger du trafic. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que l’intéressée ne possédait pas, au moment de l'examen précité, les qualités requises pour se voir délivrer un permis de conduire suisse. Le fait qu’elle demande elle-même à réitérer l’examen litigieux permet aussi de penser qu’elle nourrit quelques doutes sur sa performance lors de la course incriminée. S’agissant précisément de cette demande, elle devra être rejetée, car contraire à l'article 29 alinéa 3 première phrase OAC, qui prévoit qu'une telle course de contrôle ne peut être répétée. Si Mme S______ veut retrouver la faculté de conduire, rien ne l'empêche de déposer une requête tendant à obtenir un permis d’élève-conductrice et de se soumettre à un examen de conduite en temps opportun.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). Les frais d’interprètes générés par les deux audiences d’instruction, en CHF 270.-, seront également mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2006 par Madame S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 août 2006 refusant d’échanger son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- et les frais de la cause, en CHF 270.- ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :