POUVOIR JUDICIAIRE
A/4846/2006-LCR ATA/86/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 février 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur N______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Du fait de cette infraction au code de la route, le sous-préfet sis à Saint- Julien-en-genevois a infligé à M. N______ une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de quatre mois et l’a astreint à se soumettre à une visite médicale.
Le 5 avril 2004, le SAN a restitué à l’intéressé son permis de conduire qui avait été saisi par les autorités françaises.
Entre cette date et le 6 octobre 2006, le SAN s’est adressé par écrit à onze reprises soit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, soit au sous-préfet en poste à Saint-Julien-en-Genevois, pour obtenir le dossier constitué par la police dans le cas de M. N______.
En vain.
Le 10 novembre 2006, le SAN a informé M. N______ qu’il disposait d’un délai de dix jours pour se déterminer quant à la mesure que ce service serait amené à prendre du fait de l’infraction commise le 21 mars 2004 en France. M. N______ n’a pas fait usage de son droit d’être entendu.
Le 30 novembre 2006, le SAN a infligé à M. N______ un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, motif pris de l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait alors qu’il conduisait, le 21 mars 2004 en France. Un taux d’alcoolémie de 0,76 mg par litre d’air expiré était l’équivalent d’un taux de 1,52 gr. o/oo dans le sang. Les antécédents de l’intéressé étaient bons, mais vu l’ampleur de l’alcoolisation, il y avait lieu de s’écarter du minimum légal de deux mois, applicable selon les articles 16 alinéa 3 lettre b et 17 alinéa 1er lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005. Son dossier administratif ne comporte aucune autre infraction.
Par acte remis à une succursale de l’entreprise La Poste le 27 décembre 2006, M. N______ a recouru contre la décision du SAN datée du 30 novembre 2006. Il reconnaissait l’infraction et avait déjà fait l’objet d’une contravention d’un montant de € 1'500.- ainsi que d’une interdiction de circuler en France pour une durée de sept mois. Il ne souffrait d’aucune dépendance à l’alcool et n’en consommait plus lorsqu’il devait prendre le volant. Son épouse, pédiatre, était régulièrement appelée en urgence lors d’accouchements difficiles. Il la conduisait sur son lieu de travail car elle préférait, pour des raisons de sécurité, ne pas prendre le volant.
Le 9 février 2007 les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. M. N______ n’avait contesté en France ni l’amende qui lui avait été infligée, ni l’interdiction temporaire de circuler qui lui avait été signifiée sur le champ le 22 mars 2004. Son épouse assurait des tours de garde à l’Hôpital de la Tour. Lorsqu’elle y était appelée, il l’y conduisait. Il n’utilisait pas sa voiture dans le cadre de son travail mais y avait souvent recours pour ses quatre enfants qui avaient de multiples activités dans le canton. En cas de retrait, ces derniers en souffriraient à l’occasion de leurs activités parascolaires.
Informé que le minimum légal en la matière était de deux mois, M. N______ a indiqué qu’il entendait maintenir son recours.
b. Le SAN a exposé ne pas disposer d’autres pièces que celles figurant au dossier. La décision ne comportait qu’un mois supplémentaire par rapport à l’ancien minimum légal de deux mois pour tenir compte des bons antécédents du recourant et de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Selon des indications fournies par l’Institut universitaire de médecine légale, la quantité d’alcool contenue dans l’air expiré était doublée pour obtenir un équivalent de la même quantité dans le sang. Le SAN a encore déclaré persister dans le décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions à la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/113/2005 du 1er mars 2005 et ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
En l’espèce, le recourant a circulé *eau au volant d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre de 0,76 gr. o/oo. Il y a lieu de tenir compte des marges d’erreur utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par une prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr. o/oo. A cela s’ajoute une marge de sécurité de + ou – 5 %. Ainsi, pour tenir compte qu’il s’agit d’une moyenne, le tribunal de céans retiendra que le recourant a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool moyen de 1,32 gr o/oo (1,52 – 0,2) et un taux minimum de 1,25 gr o/oo (1,32 x 95 : 100). Ce calcul est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/113/2005 précité et ATA/581/2004 du 6 juillet 2004).
Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). Pour les titulaires d’un permis de conduire étranger, seule une interdiction de circuler en Suisse peut être prononcée.
La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259).
Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 novembre 1998, consid. 2 in fine).
a. Par application analogique des normes pertinentes de droit pénal, il convient d’atténuer la sanction lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé depuis l’infraction et que le délinquant s’est bien comporté pendant ce temps (art. 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CPS - RS 311.0) dans sa teneur antérieur du 1er janvier 2007. Etant précisé qu’à teneur des normes en vigueur depuis cette date, il y a lieu également d’atténuer la mesure si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (art. 48 CPS dans sa teneur depuis le 1er janvier 2007).
b. En application du principe de la proportionnalité, il convient de fixer la durée du retrait du permis en Suisse en tenant compte non seulement du taux probable d’alcool dans le sang que présentait le recourant, mais encore de ses besoins professionnels ainsi que familiaux.
En l’espèce, le recourant n’a pas de besoin professionnel de conduire un véhicule automobile. Il est toutefois le père de quatre enfants et a exposé accompagner sa femme lorsqu’elle est requise d’intervenir d’urgence dans un établissement hospitalier. Ces besoins ne sont donc pas d’une intensité particulière. En revanche, le recourant s’est bien conduit depuis le mois de mars 2004, son dossier administratif ne contenant aucune autre infraction. Il y a donc lieu de retenir que l’amende qui lui a été infligée en France ainsi que l’interdiction temporaire de circuler dans ce pays dont il a fait l’objet ont eu un effet admonitoire suffisamment important pour réduire la mesure litigieuse au minimum légal, soit deux mois.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2006 par Monsieur N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 novembre 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
l’admet ;
réduit à deux mois la durée du retrait du permis de conduire ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
met à la charge du SAN un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur N______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.:
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :