POUVOIR JUDICIAIRE
A/3975/2006-LCR ATA/40/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 janvier 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur K______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur K______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le 15 mars 1999.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a un antécédent en matière de circulation routière, à savoir une interdiction de conduire pendant une durée de trois mois prononcée le 7 janvier 2004 en raison d’une conduite en état d’ébriété.
Le 6 juin 2006 à 23h08, M. K______ circulait au volant d’une voiture sur la Hauptstrasse à Tüscherz en direction de Neuenburg dans le canton de Berne à une vitesse de 99 km/h alors qu’à cet endroit elle était limitée à 60 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite de 5 km/h, le dépassement a été de 34 km/h.
A raison des faits précités, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. K______ pendant trois mois en application de l’article 16 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), étant précisé que s’agissant d’une infraction grave, la durée minimale du retrait s’élevait à trois mois (art. 16c, al. 2, let a LCR).
M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 30 octobre 2006.
Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, ni l’antécédent du 7 janvier 2004. Il a invoqué le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur. Il commençait à travailler très tôt le matin avant la mise en service des transports publics et il avait besoin de son véhicule pour arriver sur les chantiers.
Il conclut principalement au prononcé d’un avertissement et subsidiairement à une réduction sensible de la durée de la mesure.
Un délai au 15 novembre 2006 lui était imparti pour se déterminer sur la suite de la procédure.
Au cours de cette audience, M. K______ a expliqué qu’après avoir reçu la lettre du 31 octobre 2006, il avait arrêté de conduire immédiatement. Il avait compris de ce courrier qu’il n’avait plus le droit de conduire. Il avait perdu son portefeuille et son permis mais n’en avait pas averti, ni la police, ni le SAN.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas la quotité de l’excès de vitesse qui lui est reproché, à savoir un excès de vitesse de 34 km/h. Au vu de ce qui précède, un dépassement de cette ampleur constitue un cas grave saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire.
Il s’ensuit que la décision attaquée ne souffre d’aucun grief et ne peut être que confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2006 par Monsieur K______ contre la décision de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, du service des automobiles et de la navigation du 29 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur K______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
M. Vuataz Staquet
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :