POUVOIR JUDICIAIRE
A/448/2007-DES ATA/68/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 février 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur V______ représenté par Me Paolo Castiglioni, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
Vu la décision prise par le service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) en date du 1er février 2007 ordonnant la cessation immédiate de l’exploitation de l’établissement « P______ Club » sis à Carouge et infligeant une amende administrative de CHF 500.- à son propriétaire, Monsieur V______ ;
vu la mention de retrait d’effet suspensif à un éventuel recours contre la mesure de cessation immédiate d’exploitation,
vu le recours interjeté le 6 février 2007 par M. V______, propriétaire de l’établissement à l’enseigne susmentionnée, inscrite au RC sous raison individuelle « P______ Club V______ » (ci-après : le recourant), concluant à l’annulation de la décision précitée et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours s’agissant de la mesure de cessation immédiate d’exploitation.
vu les observations du département du 9 février 2007, dans lesquelles il s’oppose à la restitution de l’effet suspensif ;
attendu qu’il ressort du dossier, en l’état actuel, les éléments pertinents suivants :
la décision querellée, qui reproche au recourant de n’avoir pas désigné et annoncé au département un exploitant assumant la responsabilité de l’exploitation de l’établissement en cause, se fonde sur un rapport de police établi le 23 décembre 2005 ;
le 9 septembre 2005, le département avait autorisé Monsieur A______, titulaire du certificat de capacité de cafetier, à exploiter l’établissement en cause ;
lors du contrôle effectué par la police le 23 décembre 2005, M. A______ était présent et a indiqué être sur place les vendredis et samedis soirs de 21h à 1h et s’occuper de la comptabilité ;
M. V______ est lui aussi présent régulièrement dans l’établissement les vendredis et samedis soirs, seuls jours d’exploitation de celui-ci ;
suite au rapport de police, M. V______, invité à s’expliquer par le département en date du 24 avril 2006, a répondu le 12 mai 2006, contestant les faits qui lui étaient reprochés ;
aucune enquête complémentaire n’a été effectuée par le département ;
attendu en droit :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours apparaît prima facie recevable ;
que, sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif de par la loi (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) sauf si l’autorité a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours ;
que, toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts privés ou publics en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2004 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ;
que l’intérêt privé du recourant, de nature économique, à pouvoir poursuivre l’exploitation de son établissement ouvert seulement deux soirs par semaine doit être reconnu ;
que l’intérêt public au respect de la loi ne saurait être contesté ;
que la décision querellée intervient plus de treize mois après les faits sur lesquels elle se fonde, et que depuis ceux-ci, l’établissement a été exploité régulièrement sans incident mis en évidence par l’autorité intimée ;
qu’une personne désignée par M. V______ a été autorisée par le département à exploiter l’établissement en cause ;
que le recourant allègue, sans être contredit, que l’exploitant précité est présent les deux soirs de la semaine durant lesquels l’établissement est exploité ;
qu’ainsi aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose, in casu, à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Paolo Castiglioni, avocat du recourant, au département de l’économie et de la santé, au service des autorisations et patentes, ainsi qu’au poste de police de Carouge, pour information.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :