A/2933/2006•ATA/22/2007
A/2933/2006Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)23 janv. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2933/2006-LCR ATA/22/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 janvier 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Jorge Campa, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu le recours interjeté le 11 août 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 19 juillet 2006 lui retirant son permis de conduire pendant six mois ;
vu le dépôt spontané dudit permis auprès du SAN en date du 20 octobre 2006 ;
vu la demande de restitution du permis précité, formulée le 23 novembre 2006 ;
vu que le 18 janvier 2007, le SAN a indiqué ne pas s’opposer à cette requête ;
qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il y a lieu de donner suite à la demande de restitution du permis sollicitée, qui équivaut à restituer l’effet suspensif au recours ;
vu l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 et l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours à compter du mercredi 24 janvier 2007;
dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Jorge Campa, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :