A/3807/2006-CRUNI ACOM/6/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 26 janvier 2007
dans la cause
Monsieur X______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS
et
UNIVERSITé DE GENèVE
(immatriculation, opposition tardive)
EN FAIT
Monsieur X______ a déposé une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en date du 26 avril 2006, afin de s’inscrire à l’Ecole de langue et de civilisation française et d’y suivre les enseignements du diplôme.
Le 17 mai 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a signifié à M. X______ un refus d’immatriculation, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’immatriculation.
M. X______, reparti en Chine pendant deux mois, n’a appris que le 10 septembre 2006, en appelant l’université, qu’une lettre signature contenant la décision de refus lui avait été envoyée et retournée à la DASE, le destinataire ne l’ayant pas réceptionnée.
M. X______ s’est opposé au refus le 13 septembre 2006.
En date du 28 septembre 2006, son opposition a été jugée tardive par la DASE.
Par acte daté du 19 octobre 2006, reçu par la CRUNI le lendemain, M. X______ a fait recours contre la décision précitée.
Il s’excuse d’avoir retiré tardivement la lettre signature de la DASE, fait valoir de nouveaux documents lui donnant droit, selon lui, à l’immatriculation à l’université et demande à la CRUNI d’examiner à nouveau son dossier.
Elle maintient que l’opposition est tardive et que l’intéressé, ayant déposé une demande d’immatriculation, aurait dû s’attendre à recevoir un courrier à ce sujet et prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier et être tenu informé des plis qui pouvaient lui être adressés.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 28 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours du 19 octobre 2006 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne de l’université relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Le recourant s’est opposé le 13 septembre 2006 à la décision de refus d’immatriculation du 17 mai 2006 le concernant. Entre le 17 mai 2006, date du refus de la DASE, et le 13 septembre 2006, date de l’opposition du recourant, se sont écoulés presque quatre mois, qu’il convient de ramener à trois mois en retranchant la période de suspension des délais prévue par l’article 14bis RIOR (suspension des délais du 1er au 31 août inclusivement). Le recourant a donc fait opposition trois mois après la décision de la DASE.
Le délai légal d’opposition étant de 30 jours (art. 4 RIOR), son opposition est manifestement tardive.
Selon l’article 16 alinéa 3 LPA, applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, les délais fixés par la loi ne peuvent être restitués, en cas d’inobservation, que si le recourant a été empêché d’agir sans sa faute.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante doit prendre les mesures appropriées afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées, s’il doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à une notification pendant son absence (ATF 107 V 187, cons. 2).
D’après ses propres dires, le recourant s’est absenté pour une durée de deux mois et n’est rentré que dans le courant du mois d’août, soit quatre mois après avoir déposé sa demande. Dans la mesure où il avait engagé une procédure d’immatriculation à l’université, il aurait dû prendre les dispositions nécessaires à assurer un suivi de son courrier.
Dès lors, on ne peut conclure que le recourant a été empêché d’agir sans sa faute.
Le refus d’immatriculation du 17 mai 2006 ayant acquis force de chose décidée (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, 4ème édition, p. 248 ss), les arguments exposés par le recourant sur le fond de cette décision ne peuvent plus être pris en compte.
La décision sur opposition du 28 septembre 2006 doit donc être confirmée et le recours rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare *irrecevable recevable le recours interjeté le 19 octobre 2006 par Monsieur X______ contre la décision de l'Université de Genève du 28 septembre 2006 ;
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur X______ ainsi, à la division administrative et sociales des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :